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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 23/06129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBPC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50D
N° RG 23/06129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBPC
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
[D] [H], [G] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS
Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
de nationalité Française
1 Bernatau
33540 SAINT FELIX DE FONCAUDE
représenté par Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [H] Entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de LIBOURNE sous le n°838 814 200
de nationalité Française
468, rue des Pajots
33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
défaillant
N° RG 23/06129 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBPC
Madame [G] [Y]
de nationalité Française
11 Route d’Escoussons
33760 TARGON
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon certificat de cession du 7 juin 2019, madame [G] [Y] a acquis de l’entreprise [D] [H], un véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé DD-167-RY, moyennant une somme de 7.000 euros, présentant un kilométrage de 141.826.
Selon certificat de cession du 20 août 2020, monsieur [B] [Z] a acquis ce véhicule de madame [Y] moyennant le prix de 7.800 euros, présentant un kilométrage de 156.179.
Exposant avoir découvert à l’occasion d’un contrôle technique réalisé le 03 août 2022 que le kilométrage réel du véhicule est de 251.299, par acte délivré le 18 juillet 2023, monsieur [B] [Z] a fait assigner madame [G] [X] (en réalité madame [G] [Y]) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et de remboursement des frais accessoires de la vente.
Par acte délivré le 05 décembre 2023, madame [G] [Y] a fait assigner monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente du 7 juin 2019.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures par mention au dossier du 16 février 2024.
Monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, régulièrement assigné par acte remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le conseil de madame [Y] a justifié en cours de délibéré, à la demande du tribunal, de la poursuite de l’activité de monsieur [D] [H], et du prix de vente acquitté par madame [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans les termes de son assignation, monsieur [B] [Z] sollicite du tribunal :
d’ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT EXPERT conclue avec madame [Y],de condamner madame [Y] à lui payer les sommes de :7.800 euros à titre de restitution du prix de vente,3.646,34 euros au titre des frais accessoires à la vente, à parfaire au titre de l’assurance lors de la restitution du véhicule,de condamner madame [Y] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente et de restitution du prix de vente, monsieur [Z] fait valoir, au visa des articles 1604 et suivants, et notamment 1610 du code civil, que madame [Y] a manqué à son obligation de délivrance conforme en raison de la différence de kilométrage entre celui affiché de 156.000 et le kilométrage réel a minima de 150.000 en plus. Il expose que de ce fait le véhicule rencontre beaucoup plus de problèmes et une usure plus avancée que s’il avait effectué un moindre kilométrage.
Monsieur [Z] expose avoir subi des frais dont madame [Y] lui doit indemnisation constitués par le coût de changement de carte grise à hauteur de 327,76 euros, des intérêts du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule à hauteur de 392,80 euros, les frais d’assurance à hauteur de 1.482,15 euros à parfaire lors de la restitution du véhicule, outre des frais d’entretien pour un montant global de 1.443,63 euros.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, reprenant les termes de son assignation concernant monsieur [H], entrepreneur individuel, madame [G] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
d’ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé DD-167-RY conclue entre elle et l’entreprise [D] [H] le 7 juin 2019,de condamner l’entreprise [D] [H] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de restitution du prix de vente,de condamner l’entreprise [D] [H] à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,de condamner l’entreprise [D] [H] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, madame [Y] fait valoir au visa des articles 1103, 1104, 1604 et 1231-1 du code civil, qu’elle a découvert dans le cadre de l’instance initiée par monsieur [Z] que le kilométrage du véhicule avait été trafiqué par son propre vendeur, professionnel réputé connaitre les défauts grevant le véhicule, qui était propriétaire du véhicule entre le 13 décembre 2018 et le 7 juin 2019, période au cours de laquelle une modification du kilométrage affichée est intervenue, ce qui justifie d’engager sa responsabilité.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente du 20 août 2020
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de l’obligation de délivrer la chose vendue, l’article 1604 du code civil précisant que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La délivrance d’un bien non conforme aux caractéristiques convenues constitue un manquement à l’obligation de délivrance, sanctionné, en cas de manquement suffisamment grave, conformément aux articles 1217, 1224 et 1227 du code civil notamment par la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique établi le 03 août 2022 que le véhicule présentait un kilométrage de 169.514 et que les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques étaient de :
— 251.299 lors du contrôle du 7 juin 2018,
— 141.824 lors du contrôle du 7 juin 2019,
— 141.826 lors d’un autre contrôle du même jour,
— 154.414 lors du contrôle du 30 mai 2020,
— 156.066 lors du contrôle du 28 juillet 2020 (défavorable suite à des défaillances majeures),
— 156.164 lors du contrôle du 17 août 2020 (favorable).
Cette constatation technique permet de retenir que le kilométrage affiché sur le véhicule a été modifié entre le 7 juin 2018 et le 7 juin 2019, date de son acquisition par madame [Y], la différence de kilométrage étant entre ces deux dates de près de 110.00 kilomètres.
Cette modification est par conséquent antérieure à la date de l’acquisition du véhicule par monsieur [Z], réalisée au regard du kilométrage affiché dans le véhicule et repris dans le certificat de cession.
Or, l’affichage au jour de la vente d’un kilométrage nettement inférieur au kilométrage réel de plus de 100.000 kilomètres a une incidence sur la qualité attendue du véhicule qui présentera nécessairement plus de risque de pannes liées à son usure, et caractérise donc un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Monsieur [Z] justifie par la production d’un extrait de son relevé de compte qu’il s’est acquitté du paiement par chèque de banque de la somme de 7.800 euros.
Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente du 20 août 2020 entre madame [G] [Y], vendeur, et monsieur [B] [Z], acquéreur, et d’ordonner par chacun la restitution du véhicule et du prix de vente de 7.800 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [Z]
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ;[…] des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, monsieur [Z] ne justifie pas du coût d’établissement du certificat d’immatriculation. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
S’agissant des intérêts du crédit, monsieur [Z] produit une offre de crédit du 02 septembre 2019 mentionnant un crédit de 3.500 euros avec un coût du crédit total de 392,80. Toutefois, cette offre, dont il n’est en tout état de cause pas justifié de l’acceptation, est très antérieure à la vente, ce qui ne permet pas de lier ce coût avec le préjudice résultant de la vente d’un véhicule non conforme. Elle n’est en outre pas corroborée par les pièces l’accompagnant dès lors que le document produit (qui n’est pas un contat de prêt) mentionne un crédit souscrit certes en août 2020, mais pour un montant de 10.000 euros, somme supérieure au prix d’acquisition du véhicule avec lequel il ne peut donc pas être lié de manière certaine, et dont le coût n’est pas établi. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Concernant l’assurance, elle constitue une obligation légale et la contrepartie des garanties offertes par l’assureur pour le possesseur du véhicule que monsieur [Z] est et restera jusqu’à la restitution du véhicule. Le coût de cette assurance ne constitue par conséquent pas un préjudice indemnisable.
Enfin concernant les frais de réparation, il convient de constater que le document visant à justifier la demande à hauteur de 1.118,30 euros est un devis du 04 novembre 2022 et non une facture, pour des travaux envisagés postérieurement à la date de découverte de la non-conformité. Il n’est donc pas démontré que monsieur [Z] a effectivement supporté une telle dépense. Aucun préjudice n’est ainsi attesté.
Concernant la facture AMAZON pour un article expédié le 1er octobre 2020, aucun élément ne permet de la relier au véhicule litigieux.
S’agissant de la facture du 11 mars 2022, il convient de constater que le document produit est incomplet ne permettant pas de s’assurer du règlement effectif de la somme dont le montant est réclamé. Par ailleurs ce montant correspond uniquement à une partie hors taxe de cette facture, sans qu’aucune explication spécifique ne soit fournie pour la compréhension du préjudice allégué qui n’est donc pas établi.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande en résolution de la vente du 7 juin 2019
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de l’obligation de délivrer la chose vendue, l’article 1604 du code civil précisant que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La délivrance d’un bien non conforme aux caractéristiques convenues constitue un manquement à l’obligation de délivrance, sanctionné, en cas de manquement suffisamment grave, conformément aux articles 1217, 1224 et 1227 du code civil notamment par la résolution du contrat.
En l’espèce, comme retenu précédemment, il est établi que kilométrage affiché sur le véhicule a été modifié entre le 7 juin 2018 et le 7 juin 2019, date de l’acquisition par madame [Y]. Il résulte du certificat de cession du 13 décembre 2018 que monsieur [H] a acquis ce véhicule à cette date.
Cette modification est par conséquent antérieure à la date de l’acquisition du véhicule par madame [Y] avec un kilométrage affiché de 141.900.
Comme retenu précédemment, elle constitue un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme dès lors que le kilométrage affiché au jour de la vente dans le certificat de cession (141.000 au jour de la vente) est nettement inférieur au kilométrage réel de plus de 100.000 kilomètres (251.000 au mois de juin 2018) ce qui a une incidence sur la qualité attendue du véhicule qui présentera nécessairement plus de risque de pannes liées à son usure.
Madame [Y] justifie par la production d’un extrait de son relevé de compte qu’elle s’est acquittée le 07 juin 2019, jour de la vente, du paiement par chèque de banque de la somme de 7.000 euros.
Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente du 07 juin 2019 entre madame [G] [Y], acquéreur, et monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, vendeur, et d’ordonner par chacun la restitution du véhicule et du prix de vente de 7.000 euros.
Monsieur [Z] ayant été débouté de ses demandes indemnitaires, la demande en garantie formée par madame [Y] se trouve par conséquent être sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, monsieur [D] [H], perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : /1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [Y] perdant l’instance à l’encontre de monsieur [Z], il convient de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il supporte, sans qu’il n’y ait lieu à garantie. Par ailleurs monsieur [D] [H], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à madame [G] [Y] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. / L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la résolution de la vente du 20 août 2020 entre madame [G] [Y], vendeur, et monsieur [B] [Z], acquéreur, un véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé DD-167-RY ;
Condamne madame [G] [Y] à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 7.800 euros au titre du prix de vente ;
Condamne monsieur [B] [Z] à restituer à madame [G] [Y] le véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé DD-167-RY ;
Déboute monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Ordonne la résolution de la vente du 7 juin 2019 entre monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, vendeur, et madame [G] [Y], acquéreur, un véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé DD-167-RY ;
Condamne monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, à payer à madame [G] [Y] la somme de 7.000 euros au titre du prix de vente ;
Condamne madame [G] [Y] à restituer à monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, le véhicule PEUGEOT modèle EXPERT, immatriculé DD-167-RY ;
Condamne monsieur [D] [H], entrepreneur individuel au paiement des dépens ;
Condamne madame [G] [Y] à payer à monsieur [B] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [H], entrepreneur individuel, à payer à madame [G] [Y] la somme de de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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