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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 janv. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BERARD + 1 CCC à Me ROSSANINO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
EXPERTISE
[G] [F] [T], [M] [P] épouse [T]
c/
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01025
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ46
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [F] [T]
né le 19 Février 1957 à [Localité 8] (USA) (99)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [M] [P] épouse [T]
née le 25 Novembre 1959 à [Localité 13] (MAROC) (99)
[Adresse 11]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026 délibéré prorogé à la date du 27 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon acte authentique en date du 6 janvier 2022, Monsieur et Madame [T] ont acquis de la société NEXITY IR PROGRAMMES COTE D’AZUR, en l’état futur d’achèvement, un bien immobilier constitué d’une villa appartement sis à [Adresse 15] ", constituant le lot n° 8, ainsi qu’un parking extérieur constituant le lot n° 33.
La livraison a eu lieu le 27 mai 2024 avec des réserves.
Par acte en date du 25 juin 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [M] [P] épouse [T] ont fait assigner la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1642-1 du code civil
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la société NEXITY, sous astreinte de 250 € par jour de retard, débutant à l’expiration d’un délai d’UN mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une période de trois mois, à lever les réserves ci-après dénombrées :
Réserves émises après réception :
— Réserves no 2367 : portant sur le joint du seuil et du bas du cadre de la porte d’entrée ;
— Réserves no 2592 : portant nuisance sonore de la pompe d’évacuation des condensats de la climatisation du salon ;
— Réserves n o 2593 : portant sur les infiltrations d’eau pluviale au niveau des angles du box de garage ;
— Réserves no 2550 : portant sur le reflux d’eau dans les appareils sanitaires lors de l’utilisation de la chasse d’eau des W.C. de l’étage ;
— Réserves portant sur le dysfonctionnement au niveau de la régulation de la température de la climatisation du salon ;
— Réserves portant sur une fissure entre la plinthe et la porte-fenêtre du salon ;
— Réserves portant sur des infiltrations d’eau pluviale au niveau du bas de la porte basculante du box de garage ;
SUBSIDIAIREMENT,
Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction et qui aura pour mission :
se rendre sur les lieux à [Localité 1] [Localité 14], " [Adresse 10] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;
o Recueillir les explications des parties ;
o Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, tels que contrats, marchés d’entreprises, plans ainsi que les rapports des experts mandatés par les assureurs des parties ;
o Décrire les désordres subsistants et subis dans la villa des requérants notamment au regard, du procès-verbal de réserves, de la correspondance des époux [T] en date du 2 janvier 2025, du rapport d’expertise ELEX en date du 14 mars 2025, du projet de protocole d’accord amiable et de la présente assignation ;
o Situer la date d’apparition des désordres et en rechercher la ou les causes ;
o Recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction, de déterminer les responsabilités ;
o Dire si le dommage est stabilisé ou bien s’il est susceptible d’évoluer ;
o Donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, sur leur coût et la durée desdits travaux ;
o Autoriser en tant que de besoin les travaux urgents aux frais de qui, il appartiendra ;
o Chiffer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour réparer les désordres ;
o Donner tous éléments à la juridiction pour apprécier ct chiffrer le préjudice de jouissance des demandeurs ;
Recueillir et annexer au rapport, les éléments relatifs aux préjudices invoqués.
Condamner la société NEXITY au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que :
* l’ensemble immobilier était livré le 27 mai 2024,
* à cette occasion, un procès-verbal de réception, en date du même jour était régularisé par les parties,
* trente-cinq réserves y étaient consignées, complétées postérieurement par d’autres réserves et ce dans les 30 jours suivants prise de possession du bien,
* si une grande partie des réserves étaient levées, certaines persistent à ce jour, malgré une tentative de règlement amiable,
De la mise en œuvre de la garantie des vices apparents
* en application de l’article 1642-1 du code civil, le promoteur est débiteur d’une obligation de faire à l’égard de son acquéreur au titre des réserves relatées aussi bien dans le procès-verbal de livraison que dans le courrier adressé dans le délai d’un mois suivant cette livraison et listant d’autres réserves,
* en conséquence, la société NEXITY sera condamnée, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à lever l’intégralité des réserves dénombrées,
* la société NEXITY ne conteste pas le bienfondé des réserves émises mais se contente de nier « leur date d’apparition », considérant dès lors que les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ne pourraient recevoir application,
* le 2 janvier 2025 les concluants dénonçaient 9 désordres complémentaires, dont 7 désordres persistent et sont concernés par la présente procédure,
* la procédure a été initiée dans le délai d’UN an et UN mois suite à la livraison,
* il n’existe donc aucune contestation sérieuse quant à la recevabilité des demandes, les désordres visés ayant été dénoncés dans les délais légaux et conforment à l’alinéa 2 de l’article 1648 du code civil,
De la réalité des désordres dénoncés
* deux rapport ELEX et SARETEC reprennent les réserves émises par les concluants [T],
* la société NEXITY entend conférer à son rapport d’expertise (SARETEC) une portée juridique et probatoire qu’il n’a pas,
* le Cabinet ELEX reprend quant à lui la totalité des réserves émises au nombre de 9, dont 7 n’ont pas été levées,
* le premier protocole, qui n’a jamais reçu signature de la part de NEXITY, envisageait d’abord et avant tout la reprise effective de 4 réserves persistantes,
* dans un souci transactionnel, les concluants renonçaient à 3 réserves supplémentaires mais dans le but de concessions réciproques,
* le protocole n’ayant jamais été régularisé par la société NEXITY, celui-ci est sans portée juridique,
* la même observation est à faire concernant la seconde version du projet de protocole,
* par deux fois les époux [T] se sont positionnés favorablement sur un accord transactionnel,
* tel n’est pas le cas de la société NEXITY,
Subsidiairement sur l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire
* si par impossible la juridiction de céans s’estimait insuffisamment informée, ou s’il devait être considéré que des contestations sérieuses sont élevées quant à la mise en œuvre de l’obligation de faire du promoteur, une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée.
Par conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces de la procédure,
Il est demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse de :
DEBOUTER Mme [M] [P], épouse [T], et M. [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et ce tant en ce qui concerne leur demande de reprise sous astreinte des désordres qu’ils allèguent, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses, qu’en ce qui concerne celle tendant à la désignation d’un expert judiciaire dès lors qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime à cette fin ;
RENVOYER les parties à se pourvoir au fond si elles l’estiment nécessaire ;
CONDAMNER Mme [M] [P], épouse [T], et M. [G] [T] à verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD une indemnité globale de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Elle réplique que :
* la société NEXITY IR PROGRAMMES COTE D’AZUR est devenue NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD,
* la livraison des lots acquis par les consorts [T] est intervenue le 27 mai 2024,
* depuis le jour de la livraison, un grand nombre de désordres avait été levés par les entreprises, réduisant les doléances des consorts [T] à 9 désordres, dont une seule réserve déjà présente au jour de la livraison,
* les 7 désordres objets de la présente procédure figurent dans les 9 désordres mentionnés dans la correspondance des consorts [T] du 02 janvier 2025,
* deux experts amiable sont intervenus,
* au bout du compte, le cabinet SARETEC, nullement démenti par le cabinet ELEX venant aux intérêts des consorts [T], concluait que subsistaient uniquement deux désordres d’ordre mineur et que deux désordres méritaient des investigations,
* le protocole soumis à la société NEXITY ne pouvait toutefois emporter son accord dans la mesure où il ne comportait aucune contrepartie incombant aux consorts [T],
* par la suite, alors même qu’ils avaient explicitement reconnu que la majorité des désordres qu’ils invoquaient soit avaient été levés, soit n’avaient pas lieu d’être, les consorts [T] ont continué à relancer à plusieurs reprises la société NEXITY, et ajoutaient même des doléances à leur courriers,
* la société NEXITY a répondu aux consorts [T] suivant courrier du 17 juin 2025 – que les requérants se gardent bien de verser aux débats – que :
. s’agissant des nouveaux désordres allégués : aucune garantie n’avait vocation à s’appliquer ;
. s’agissant des autres désordres, c’est-à-dire ceux prétendument « en suspens » depuis le 13 mars 2025 : la teneur des constats réalisés par l’expert qu’ils avaient entendu mandater dans leurs propres intérêts et de leurs engagements au titre du protocole que, pour une raison parfaitement incompréhensible, ils avaient finalement refusé de signer, rendait toute demande de reprise d’autant plus dépourvue d’objet,
* la société NEXITY a rappelé par la même occasion aux consorts [T] qu’ils avaient, le 02 juin 2025, donné quitus à la société M. A. MENUISERIE concernant le désordre n°2367 portant sur le joint du seuil et du bas du cadre de la porte d’entrée, rendant toute demande de reprise, là encore, dépourvue d’objet,
* les consorts [T] n’ont cependant pas vergogne à maintenir dans leur acte introductif d’instance une demande de reprise sous astreinte au titre de ce joint dont le tort serait de n’être pas « translucide »,
Sur l’impossible application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil
* les consorts [T], à qui la charge de la preuve incombe, à plus forte raison devant le juge de l’évidence, ne prouvent nullement que les désordres dont ils demandent la reprise seraient apparus dans le mois suivant leur prise de possession des lieux.
* la livraison des lots acquis par les consorts [T] est intervenue le 27 mai 2024,
* les 7 désordres objets de la présente procédure figurent dans les 9 désordres mentionnés dans la correspondance des consorts [T] du 02 janvier 2025,
* comme l’avouent les consorts [T] dans leur acte introductif d’instance, ces 7 désordres sont survenus « après réception » mais à une date d’apparition dont ils ne justifient pas,
* or la garantie de l’article 1642-1 du code civil n’est applicable qu’aux vices ou défauts de conformité survenus dans le mois suivant la livraison,
* la dénonciation peut bien, en effet, intervenir postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après livraison,
* mais cela ne change rien au fait que les désordres objets de cette dénonciation doivent être survenus dans le délai d’un mois suivant la livraison, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
* or la preuve de la survenance des désordres invoqués dans ce délai n’est pas rapportée par les consorts [T],
* les consorts [T] entendent en désespoir de cause se prévaloir des termes du rapport de réserves dressé « au titre de la GPA », étant pourtant rappelé que le vendeur d’immeuble à constructeur n’est pas redevable de cette garantie,
* la garantie prévue à cet article n’est donc pas applicable pour ces désordres,
* cela constitue une première contestation éminemment sérieuse en raison de laquelle les consorts [T] seront déboutés de leurs demandes de condamnation en reprise sous astreinte de la société NEXITY,
Sur la convergence des rapports d’expertise et le protocole signé par les consorts [T]
* compte tenu de la clarté des termes des rapports du cabinet ELEX et SARETEC, et des stipulations du protocole signé par les consorts [T], ceux-ci seront nécessairement déboutés de leur demande de condamnation de la société NEXITY en reprise, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
* il en ira de même de leur demande aux fins de désignation d’un expert, puisque la preuve de la matérialité des désordres invoqués n’étant pas rapportée par les requérants, ou bien d’une quelconque incertitude sur leur origine, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne trouveront pas à s’appliquer, celles-ci leur imposant de rapporter la preuve d’un « motif légitime » manquant en l’espèce,
Sur les termes du protocole signé de la main des consorts [T]
* conscients du caractère excessif de leurs demandes, les consorts [T] ont pris l’attache de la société NEXITY, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, afin de lui proposer une résolution transigée du litige,
* par cet intermédiaire, les consorts [T] ont alors soumis à la société NEXITY une première mouture d’un protocole transactionnel qu’ils ont signé aux termes duquel ceux-ci déclaraient spontanément, conformément aux constatations du cabinet ELEX, que les réserves 4 et 6 étaient levées et que les réserves 3, 8 et 9 n’avaient plus lieu d’être, marquant de plus fort la convergence des constats réalisés par les cabinets d’experts,
* il conviendra par conséquent de constater que des contestations sérieuses affectent les prétentions des consorts [T] dès lors que les désordres qu’ils visent n’ont pas été reconnus les experts et que les requérants eux-mêmes avaient entendu y renoncer suivant un protocole qu’ils avaient signé de leur propre main.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 du même code, L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il s’agit des désordres apparents apparus :
— lors de la prise de possession, et figurant sur le procès-verbal de remise des clefs,
— dans le mois qui suit cette prise de possession.
L’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux ou un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur une action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession.
Les autres désordres relèvent de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, selon leur degré de gravité.
En l’espèce, les réserves alléguées par Monsieur et Madame [T] ne figurent pas sur le procès-verbal de livraison du 27 mai 2024.
Ils ont été notifiés au vendeur après le délai d’un mois suivant la livraison.
En effet, les époux [T] ne produisent aucun courrier adressé à la société NEXITY avant le 27 avril 2024.
Il incombe en conséquence aux demandeurs de démontrer qu’ils sont apparus dans ce délai.
Or, les rapports du cabinet ELEX et de la société SARETEC ne permettent pas de le démontrer.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de levée des réserves sous astreinte, qui se heurte à des contestations sérieuses, et de faire droit à la demande d’expertise.
Monsieur et Madame [T] supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons Monsieur et Madame [T] de leur demande visant à voir " Condamner la société NEXITY, sous astreinte de 250 € par jour de retard, débutant à l’expiration d’un délai d’UN mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une période de trois mois, à lever les réserves ci-après dénombrées (…) ",
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
Mme [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.14.47.17.61
Courriel : [Courriel 12]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : " [Adresse 9] ", [Adresse 16] à [Localité 14],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [T] dans leur assignation,
— préciser pour chacun des désordres, sa date d’apparition,
— préciser si les désordres ont fait l’objet de réserves lors de la livraison du 27 mai 2024, et, dans la négative, la date à laquelle ils ont été notifiés à la société NEXITY, vendeur,
— préciser pour chacun des désordres si la société NEXITY, vendeur, s’est engagée à le réparer,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Monsieur et Madame [T] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T],
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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