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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56058
N° Portalis 352J-W-B7J-DAW5U
N° : 1
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société LOT CENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS – #D2171
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 septembre 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués dans la tenue des comptes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Lot Cent ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il sollicite de limiter la période de l’expertise judiciaire à la période postérieure à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 13 septembre 2023, ayant condamné définitivement la demanderesse au paiement des charges dues jusqu’au 2e trimestre 2022 inclus et qu’il soit noté ses plus expresses protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La demanderesse expose solliciter une expertise judiciaire afin de « déterminer l’ampleur du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires afin de savoir s’il est gravement compromis et si la désignation d’un administrateur provisoire est requis ».
Il est de jurisprudence constante que le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner» (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.619).
Il convient cependant de relever que la désignation d’un administrateur provisoire ne constitue nullement un litige potentiel mais la désignation d’un mandataire judiciaire aux fins d’administration de la copropriété sous conditions bien précises.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi, dès lors la demanderesse évoque uniquement la nécessité éventuelle de désigner un administrateur provisoire.
En tout état de cause, une mesure d’expertise judiciaire ne peut poursuivre une mission d’audit comptable telle qu’évoquée en page 12 de son assignation par la demanderesse et a minima, l’autorité de la chose jugée est opposable concernant la période 2018-2e trimestre 2022 inclus, rendant tout procès futur sur cette période manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par la demanderesse.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [B] [L] veuve [G] ;
CONDAMNONS Mme [B] [L] veuve [G] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 09 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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