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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 22 nov. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00878 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBAA
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [P] [W]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À : Me MIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, (Cétélem) a consenti à Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 3] 1968, un prêt personnel n°27412233 d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 233,02 euros hors assurance ( 240,01 euros avec assurance) au taux nominal conventionnel de 5,60%.
Les fonds ont été débloqués le 16 octobre 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 1er mars 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [W] [P] de rembourser les échéances impayées.
Par acte d’huissier signifié le 17 avril 2024 et remis à étude, la société BNP Paribas Personal Finance a attrait Monsieur [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 4 052,33 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,75 % à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement sur une somme de 921,29 euros.
à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison des manquements de Monsieur [W] [P] à l’obligation contractuelle de remboursement du prêt
— de condamner Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 4052,33 euros au taux contractuel annuel de 5,75 % à compter de l’assignation et jusqu’au parfait paiement sur une somme de 921,29 euros.
en tout état de cause, condamner Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 1er octobre 2024, le Tribunal a relevé d’office le moyen de droit tiré de la forclusion de l’action du prêteur et en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse aux moyens relevés d’office , la société BNP Paribas Personal Finance indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2022 avec une mise en demeure au 1er mars 2024. S’agissant des causes de déchéances du droit aux intérêts, elle indique que l’ensemble des pièces exigées par le code de la consommation sont produites.
Monsieur [W] [P] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance,soutient que le premier incident de paiement est intervenu le 4 juillet 2022. Or, il résulte de l’historique de compte que les incidents de paiement ont commencé à compter de janvier 2020, que des reprises de paiement ponctuelles sont intervenues ainsi que des régularisations par carte bancaire ont été faites par Monsieur [W] [P], de sorte qu’il est nécessaire de réimputer chacun des paiements sur l’échéance impayée pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé. Apparaissent sur le décompte produit des écritures intitulées « annulation de retard », « prélèvements Mso », qui ne constituent toutefois pas des régularisations d’échéances impayées, de telles sorte qu’il apparaît que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance de janvier 2022. L’assignation ayant été signifiée le 17 avril 2024 il apparaît que la présente action a été engagée plus de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l’accord de l’emprunteur par l’organisme de crédit n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
La demande de la société BNP Paribas Personal Finance, est par conséquent irrecevable car forclose.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. En conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance gardera la charge des dépens de l’instance.
En outre, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de [W] [P] en raison de la forclusion,
DIT que la société BNP Paribas Personal Finance supportera la charge des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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