Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [K] [U] [L] C/ CARSAT RHONE-ALPES
N° RG 24/03858 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EV5
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U] [L]
né [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXCORPOREL, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis Département Réclamations et Contentieux – Pôle Judiciaire – [Localité 2] [Adresse 2]
comparante en la personne de monsieur [Z] [J], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [U] [L]
CARSAT RHONE-ALPES
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] [L] qui était titulaire d’une pension d’invalidité servie par la CPAM du Rhône, obtenait, à la suite de sa demande, le bénéfice d’une retraite personnelle à effet du 1er mai 2022.
Son avantage de vieillesse était liquidé au taux plein de 50 % compte tenu de son inaptitude au travail, et s’établissait à un montant mensuel net de 323,94 € à la date d’entrée en jouissance.
Il sollicitait ensuite, en complément de sa retraite personnelle, l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qu’il obtenait à compter du 1er mars 2023, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, pour un montant réduit calculé en fonction de ses ressources connues de
380,40 € . Ainsi sa pension était portée, à l’échéance de mars 2023 à un total de 735,23 €
Or, dans le courant du mois de mai 2024, à la suite d’un rapprochement de fichiers avec ceux détenus par l’assurance maladie, il apparaissait que M. [U] [L] était bénéficiaire, depuis le 11 janvier 2020, d’une rente au titre de la législation professionnelle (accident de trajet) d’un montant trimestriel de 924,09 € à la date d’entrée en jouissance, qu’il n’avait jamais portée à la connaissance de la CARSAT .
Aussi, il lui été notifié le 1er juillet 2024 la révision à la baisse de son ASPA par suite de la prise en compte de cette ressource. Sa pension s’élevait, au 1er mars 2023, à un montant mensuel de 408,34 €, dont 53,51 € au titre de l’ASPA, puis à 405,93 € à compter du 1er avril 2023 [Pièces 6 et 7].
En outre, un indu d’ASPA d’un montant de 5 347,51 €, portant sur la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024, lui était notifié le 3 juillet 2024 [Pièce 8].
Par courrier du 12 août 2024, M. [U] [L] saisissait la commission de recours amiable.
M. [U] [L], considérant le rejet implicite de sa contestation, saisissait le pôle social du TJ de [Localité 1] par courrier du 10 décembre 2024.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 17/12/2025.
M.[U] [L] a comparu représenté par son conseil et a sollicité :
à titre principal, l’extinction de la créance d’un montant de 5 347,51 € réclamée par la CARSAT et la condamnation de l’organisme à lui verser la somme de 3 419,60 € au titre de l’absence de paiement de sa retraite pour la période du mai à décembre 2022 ;
subsidiairement, la compensation entre la créance de 5 347,51 € réclamée par la Caisse et les sommes qui lui sont dues ;
en tout état de cause, la condamnation de la CARSAT au versement des intérêts légaux à compter du 1er mai 2022, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC.
M.[U] [L] prétend que le premier versement de sa retraite est intervenu le 09/01/2023 pour un montant de 324,36 Euros alors qu’il avait droit à une pension d’un montant de 427,45 Euros (correspondant au montant déterminé au titre de sa pension de vieillesse assortie de l’ASPA à l’issue de la révision pour ressources intervenue suivant notification du 1er juillet 2024) et ce depuis le 1er mai 2022, date à laquelle il a sollicité sa retraite et envoyé tous les documents. C’est pourquoi il prétend avoir une créance de 3.419,60 Euros sur l’organisme (8 mois de mai à décembre 2022 X 427,45 €).
Il soutient en outre qu’en juillet 2024 la CARSAT a revu à la somme de 53 Euros l’allocation de solidarité qu’il percevait en raison de ses ressources, alors qu’il a fourni l’intégralité de son dossier lorsqu’il a demandé l’ASPA et que ses ressources n’ont pas varié depuis.
La CARSAT conclut au rejet des demandes de l’assuré et formule une demande reconventionnelle de condamnation de l’intéressé au remboursement de l’indu d’ASPA d’un montant de 5 347,51 €.
La CARSAT fait valoir que M.[U] a bien perçu sa retraite depuis le 1er mai 2022, au taux plein de 50% qui est le taux maximum.
Quant à l’ASPA, la CARSAT indique qu’elle a pris effet le 1er mars 2023 (vu la demande du 08/02/2023) et ne peut prendre effet avant, et qu’elle a été révisée comme la loi le prévoit au vu des ressources non déclarées de l’assuré, en l’espèce sa rente accident du travail.
La CARSAT précise qu’elle n’est pas opposée à un échelonnement de la dette.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Le tribunal a mis la décision en délibéré au 17/02/2026.
MOTIFS
Sur la retraite pour inaptitude
En vertu de l’article L351-1:
«L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.
L’article R351-37 du CSS prévoit que:
« l. -Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. (…) »
En application de l’article L.351-8 « Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires (…) 2° Les assurés reconnus inaptes au travail et les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-5 (…)
En l’espèce M. [U] [L] a obtenu le bénéfice de sa pension de retraite personnelle à effet du 1er mai 2022, premier jour du mois suivant l’âge légal de départ à la retraite (62 ans pour sa génération), ainsi qu’en atteste la notification d’attribution en date du 4 février 2022 [Pièce 2 CARSAT].
Contrairement à ce que prétend le demandeur, son avantage de vieillesse a bien été mis en paiement à cette date. La CARSAT justifie en effet des versements de pension effectués au profit de M. [U] [L] à compter du mois de juin 2022 au titre de l’échéance de pension du mois de mai 2022, puis chaque mois au titre des échéances mensuelles suivantes [Pièces 12 et 13].
M. [U] [L] produit une attestation signée de l’agent comptable de la caisse le 12 décembre 2023 mentionnant les sommes qui lui ont été payées du 9 janvier au 8 décembre 2023 (pièce 9 de M.[U])
Néanmoins ce courrier ne fait que récapituler les sommes versées par l’organisme au titre de l’année 2023 et ne signifie nullement que le premier paiement de la retraite de l’assuré est intervenu le 9 janvier 2023.
Au contraire, la CARSAT verse aux débats un décompte des paiements effectués au cours de l’année 2022, lequel établit la réalité des versements intervenus depuis le mois de juin 2022 [Pièce 13].
Par ailleurs, rappelant qu’il était titulaire d’une pension d’invalidité à compter du 4 juin 2020, M. [U] [L] soutient qu’il devrait bénéficier d’un taux valorisé de 50 % et d’une pension de retraite pour inaptitude au travail.
Or tel est bien le cas ainsi qu’il résulte de la notification d’attribution de sa pension de retraite en date du 4 février 2022
Ainsi M.[U], titulaire d’une retraite calculée au taux maximum de 50 % compte tenu de son inaptitude au travail, est parfaitement rempli de ses droits au regard de sa pension de vieillesse à titre inapte.
Sur l’attribution de l’ASPA et sa révision
1/ Sur le point de départ de l’ASPA
Il résulte de l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale que :
« La date de l’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
1°A la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse de l’intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire ,
2°Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d’un avantage de vieillesse ;
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l’article R. 815-15.
En l’espèce il ressort de la pièce 3 communiquée par la CARSAT que l’intéressé a déposé sa demande d’ASPA le 8 février 2023.
La CARSAT a donc fait une juste application des dispositions de l’article R.815-33 précitées en fixant le point de départ de son ASPA au 1er mars 2023, premier jour du mois suivant la date du dépôt de sa demande.
2/ Sur la révision du montant de l’ASPA
Aux termes de l’article L.815-9 du Code de la sécurité sociale, « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
L’ASPA est donc une allocation différentielle qui s’ajoute à la retraite générale pour la porter au niveau du montant de l’ASPA.
En vertu de l’article R.815-22 du CSS
« Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° L’allocation de reconnaissance du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental ».
Ainsi la rente accident de travail ne figure pas dans la liste limitative des prestations exclues énoncée par l’alinéa 2 de l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, bien que cette prestation ait une nature indemnitaire et compensatoire, son montant doit être retenu dans l’évaluation des ressources pour le droit à l’ASPA.
Par ailleurs il résulte de l''article L.815-11 code de la sécurité sociale que « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce la CARSAT justifie de la révision à laquelle elle a procédé du fait de la perception par M.[U] [L] d’une rente accident du travail ainsi qu’il suit :
Ressources .
Retraite personnelle CARSAT [P 16]
Retraite complémentaire [P 17]
Rente AT [P 5 précitée]
353,89 €
226,79 €
326,89 €
Total des ressources
907,57 €
Montant entier de I’ASPA [P 1 8]
961 €
Total ressources + montant entier de I’ASPA
1 868,65 €
Plafond réglementaire « personne seule »
961,08 €
Dépassement
(ressources + ASPA entière — plafond)
907,57 €
ASPA due
(ASPA entière — dépassement)
53,51 €
Sur la répétition de l’indu
L’article R.815-18 du même code dispose que « La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose ».
Selon l’article R.815-38 du même code, « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
En application de l’article L.815-11 précité, lorsque l’allocataire a manqué à son obligation d’information de l’organisme débiteur de la prestation, ce dernier est fondé à recouvrer les arrérages de prestation de solidarité qu’il a servis indûment. Ce recouvrement s’exerce dans la limite de 2 ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce force est de constater que dans la demande d’ASPA que M.[U] [L] a complétée et signée le 31 janvier 2023, il n’a nullement mentionné la rente AT qu’il percevait depuis 3 ans [Pièce 3 CARSAT].
Pourtant la rubrique n o7 en page 4 du questionnaire interroge spécialement le demandeur à l’allocation sur les éventuelles prestations autres que les pensions de retraite dont il est bénéficiaire, et la rente accident du travail est précisément citée.
Ainsi M. [U] [L] ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer à la CARSAT le montant de la rente AT dont il était bénéficiaire.
Par conséquent la CARSAT est fondée, en application de l’article L.815-11 à lui réclamer le montant des arrérages versés dans la limite de la prescription de 2 ans.
La CARSAT justifie avoir versé à l’intéressé, au titre de son ASPA, une somme de 6.183 84 € sur la période du 1er mars 2023, point de départ de son avantage de solidarité, au 30 juin 2024, dernière mensualité payée pour un montant trop élevé au regard de ses ressources réelles [Pièce 20 CARSAT].
Il ressort de la notification de révision en date du 1er juillet 2024 que l’allocataire aurait dû percevoir sur la même période au titre de l’ASPA :
— 53,51 € pour l’échéance de mars 2023,
— 51,10 € pour les mois d’avril à décembre 2023, soit un total de 459,90 €,
53,82 € pour les mois de janvier à juin 2024, soit un total de 322,92 €,
Soit un total sur la période de 836 33 €.
Il en résulte un trop-perçu, inférieur à 2 ans, d’un montant de 5 347,51 € que la CARSAT est en droit de recouvrer.
Il sera donc fait droit à sa demande de condamnation en paiement de cette somme.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
Hormis pour le paiement des cotisations dues en application de la loi et auxquelles sont applicables les dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, la juridiction contentieuse peut accorder des délais de paiement au débiteur dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil (anciennement 1244-1 du code civil).
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [U] [L] vit seul. Il ressort de la pièce 10 de la CARSAT qu’il perçoit une retraite de 373,63 Euros, une allocation solidarité de 53,82 Euros, une retraite complémentaire ARCCO de 239,44 Euros et une rente accident du travail de 345,13 Euros soit un total mensuel de 1.012,02 Euros, « soit le minimum à vivre prévu par la législation au 01/01/2024 pour une personne seule »
Dès lors, la situation financière de Monsieur [U] [L] justifie de lui accorder des délais de paiement de 222€ sur 24 mois avec paiement du solde le 24ème mois, échelonnement de dette auquel la CARSAT a consenti.
Sur les autres demandes
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC de M. [U] [L] sera rejetée puisqu’il succombe. Et il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [U] [L] à payer à la CARSAT la somme de 5 347 51 € au titre de l’indu d’ASPA du 1er mars 2023 au 1er juillet 2024;
ACCORDE à M. [K] [U] [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2026, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 222 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M.[U] [L] [K] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débours ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Recouvrement
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Juge ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Provision
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.