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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 18 avr. 2025, n° 24/05596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 21 Mars 2025
N° RG 24/05596 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZDF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 juillet 2023 à [Localité 7] en qualité de conducteur. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque HYUNDAI modèle TUCSON immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [K] [N] et assuré par la compagnie d’assurance la MACIF.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge des référés a désigné le Docteur [D] [V] afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [I] [P] et a condamné la compagnie d’assurance MACIF à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le pré-rapport d’expertise en date du 21 octobre 2024 préconise de réexaminer la victime à compter de 2025 en l’état de l’absence de consolidation.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 24 décembre 2024, Monsieur [I] [P] a assigné la compagnie d’assurance la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 15000€, 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [I] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance la MACIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au juge de :
Donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime ; Fixer le montant de la provision complémentaire à la somme satisfactoire de 5000€ ; Constater que la notification des débours n’est pas versée aux débats ; Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 6500€.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance la MACIF supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MACIF à verser à Monsieur [I] [P] une provision complémentaire de 6500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MACIF à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance la MACIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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