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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N°25/65
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00460 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJT
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Mélanie ROUSSEL
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 12 juillet 1971 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 5])
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 04 février 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, M. [J] [B] a consenti un bail commercial à M. [O] [Z], portant sur un local commercial, situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer de 250 euros hors taxes.
Régulièrement, M. [B] prétend rencontrer des difficultés de perception des loyers.
Un commandement de payer en date du 28 août 2024 a été délivré à M. [Z], par exploit de commissaire de justice.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, M. [J] [B] a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander de :
— constater que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 11 octobre 2023 est acquise depuis le 28 septembre 2024 ;
— prononcer en conséquence la résiliation du bail commercial à effet du 28 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de M. [O] [Z], ou de tous occupants de son chef, du bien objet du bail dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, aux frais risques et périls de M. [O] [Z], qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] la somme de 1 100 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ;
— condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [Z] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Il fait valoir que la signification du commandement de payer s’est révélée impossible en raison de l’absence momentanée de M. [O] [Z] ; que ce dernier ne daignera pas régler les causes du commandement de payer.
En outre, il précise que M. [O] [Z] n’exploite plus les locaux depuis le mois de septembre 2024, ce alors même que le bail commercial qu’il a régularisé le 11 octobre 2023 lui impose de maintenir le bien loué en état permanent d’exploitation effective et normale, à l’exception des fermetures hebdomadaires et annuelles.
A l’audience, M. [O] [Z], assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales. D’une part, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. D’autre part, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
M. [J] [B] a selon acte sous seing privé du 11 octobre 2023, consenti un bail, à M. [O] [Z], bail portant sur un local commercial, situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer de 250 euros hors taxes, pour une durée de 9 années commençant à courir le 12 octobre 2023.
L’acte inclut une clause résolutoire selon laquelle, “à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice d’un droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d’installation de publicités en extérieur, aux obligations du LOCATAIRE en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire. Dans le cas où le locataire se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel.”
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à M. [O] [Z], le 28 août 2024, les loyers impayés étant à cette date de 850 euros.
Il ressort des éléments produits que M. [O] [Z] n’a pas payé sa dette locative dans le mois du commandement de payer.
Il convient donc de constater la résiliation du bail au 28 septembre 2024.
Son expulsion sera ordonnée avec au besoin le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement du mobilier dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers :
Il n’existe aucune contestation sérieuse du montant sollicité au titre de la dette locative.
Il résulte du décompte établi par le commissaire de justice en date du 28 août 2024 que les sommes au débit et au crédit se décomposent comme suit :
Au débit :
— 161,29 euros ;
— 250 euros ;
— 300 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 300 euros ;
— 250 euros ;
— 300 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros.
M. [O] [Z] était redevable de la somme de 4 311,29 euros à l’égard de M. [J] [B].
Au crédit :
— 800 euros ;
— 161, 29 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 250 euros ;
— 300 euros ;
— 300 euros ;
— 300 euros ;
— 300 euros ;
— 300 euros ;
— 250 euros.
M. [O] [Z] a versé la somme de 3 461,29 euros à M. [J] [B].
Au regard de ce décompte, M. [O] [Z] est redevable de la somme de 850 euros à l’égard de M. [J] [B]. A cette somme, il convient d’ajouter le montant de 250 euros correspondant au loyer du mois de septembre 2024.
En conséquence, la juridiction dispose des éléments suffisants pour condamner M. [O] [Z], à titre provisionnel, à payer à M. [J] [B], la somme de 1.100 euros comme le réclame le demandeur.
Sur les dépens :
Il convient de condamner M. [O] [Z], qui succombe en la présente instance, aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B], la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate à compter du 28 septembre 2024, la résiliation du bail portant sur un local commercial, situé [Adresse 1] à [Localité 3], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial conclu le 11 octobre 2023 ;
Ordonne l’expulsion de M. [O] [Z] et de tout occupant des lieux ci-dessus au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans le mois de la décision à intervenir ;
Rejette la demande de fixation d’astreinte ;
Dit qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne à titre provisionnel M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] la somme de 1 100 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 28 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 sur la somme de 850 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
Condamne M. [O] [Z], à payer à M. [J] [B], une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, au titre de l’occupation au-delà du terme du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 28 août 2024 ;
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [J] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé 28 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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