Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 23/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 23/05422 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MARS
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [Z] [D]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendu par défaut
DEMANDERESSE :
Mutuelle MUTEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël SANTELLI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l’assuré
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 27 juin 2023, la Mutuelle MUTEST a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande contre Madame [Z] [D] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 610,54 euros à titre de cotisations impayées et une somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 13 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en raison d’un arrangement amiable en cours de négociation.
Madame [Z] [D] n’ayant pas signé l’accusé de réception de la convocation initiale, la mutuelle MUTUEST lui a fait délivrer une citation à comparaître à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette dernière audience, la Mutuelle MUTEST, représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et soutient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose en substance que, dans un premier temps, Madame [Z] [D] avait sollicité son admission en qualité de membre individuel au titre d’une garantie complémentaire santé par demande du 26 novembre 2020, ainsi que pour ses enfants. Elle précise qu’à compter du mois de février 2022, Madame [D] adhérait à une convention de groupe via son employeur, ce qui entrainait une réduction de son échéance mensuelle. La demanderesse déclare que, malgré les mises en demeure adressées à l’adhérente, les cotisations pour la période allant du 1er juin 2021 au 1er janvier 2022 sont impayées, à l’exception d’un montant de 300 euros réglé en cours de procédure.
Madame [Z] [D] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1104 du même code prévoient que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 26 novembre 2020, Madame [Z] [D] a sollicité son admission à un contrat de complémentaire santé, commercialisé par la demanderesse. Madame [Z] [D] a également signé l’acceptation d’une modification contractuelle le 2 juillet 2021, un mandat de prélèvement SEPA et a fourni son relevé d’identité bancaire.
Il résulte également des pièces produites aux débats, qu’à partir du 1er février 2022, Madame [Z] [D] a adhéré à une convention de groupe via son employeur.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure à Madame [D] pour le paiement des cotisations dues pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022. Elle produit à ce titre un décompte démontrant que Madame [Z] [D] est redevable de la somme de 610,54 € pour la période litigieuse, dont il convient de soustraire 300 € réglés en cours de procédure.
Dans ces conditions, il résulte que Madame [Z] [D] reste redevable à l’égard de la Mutuelle MUTEST de la somme de 310,54 euros.
Dès lors, Madame [Z] [D] sera condamnée au paiement de cette somme à titre de cotisations d’assurance impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’envoi de lettre recommandée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Mutuelle MUTEST l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour la présente procédure. Aussi, Madame [Z] [D] sera condamnée à lui verser la somme de 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la Mutuelle MUTEST la somme de 310,54 euros au titre des cotisations impayées pour la période allant du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à la Mutuelle MUTEST la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Adresses
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Notification ·
- Date ·
- Ordonnance
- Administration ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Litige ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Débat public ·
- Audience ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débours ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Donner acte
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.