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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. UL RENOV G c/ Société AFER PIERRE, S.A.S VADEM, S.A.R.L. M2B ENGINEERING, Société SMABTP es qualité d'assureur de la SAS E.C.D Entreprise de Construction [ T ], S.A.R.L. ESPACES LIBRES, S.A.S. E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/57873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGUE
FMN° :4
Assignation du :
05,06,07 Novembre 2025
N° Init : 24/58758
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. UL RENOV G
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0312
DEFENDEURS
Société SMABTP es qualité d’assureur de la SAS E.C.D Entreprise de Construction [T]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [T]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS – #R089
S.A.S VADEM
[Adresse 2]
[Localité 9]
non constituée
S.A.R.L. ESPACES LIBRES
[Adresse 5]
[Localité 13]
non constituée
Société AFER PIERRE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS – #L0301
S.A.R.L. M2B ENGINEERING
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé en date des 05, 06, 07 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Février 2025 par laquelle Monsieur [N] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société SMABTP es qualité d’assureur de la SAS E.C.D Entreprise de Construction [T]
— La S.A.S. E.C.D ENTREPRISE DE CONSTRUCTION [T]
— La S.A.S VADEM
— La S.A.R.L. ESPACES LIBRES
— La Société AFER PIERRE
— La S.A.R.L. M2B ENGINEERING
notre ordonnance de référé du 12 Février 2025 ayant commis Monsieur [N] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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