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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/81150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81150 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KRE
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Maître [H] [W]
né le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocate Me Annabelle HUBENY-BELSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2072
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Caisse NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant rôle des cotisations rendu exécutoire par décision du Premier président de la cour d’appel de Paris le 3 mai 2023, Maître [W] doit payer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 8.980,86 euros au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021 et majorations de retard arrêtées à la date du 21 mars 2023.
Ce rôle des cotisations 2021 rendu exécutoire par décision du Premier président le 3 mai 2023 a été signifiée à Maître [W] [H] le 27 novembre 2023.
Par acte du 16 avril 2024, la CNBF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Maître [W] [H]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 19 avril 2024.
Par acte du 17 mai 2024, Maître [W] [H] a assigné la CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Après deux renvois à la demande des parties, Maître [W] [H] ne s’est pas présentée à l’audience des débats et la CNBF a sollicité un jugement au fond.
Maître [W] [H] sollicite dans son assignation l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de celle-ci, la condamnation de la CNBF à lui rembourser les frais supportés par elle au titre de la procédure d’exécution forcée et la condamnation de la CNBF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître LLAURENS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
S’agissant de la mesure de saisie-attribution, l’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce, Maître [W] [H] conteste les cotisations réclamées et prétend que la saisie-attribution a été diligentée sans base légale.
Néanmoins, il convient de constater que suivant rôle des cotisations rendu exécutoire par décision du Premier président du 3 mai 2023 versé par la CNBF, Maître [W] [H] doit payer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 8.980,86 euros au titre des cotisations dues au titre de l’année 2021 et majorations de retard arrêtées à la date du 21 mars 2023. Partant, la saisie-attribution a bien été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Quant à la contestation des cotisations réclamées, il lui appartenait de faire opposition en application de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur cette contestation.
Partant, Maître [W] [H] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il convient de relever que l’assignation ne comporte aucun moyen au soutien de la demande de mainlevée, Maître [W] [H] ne peut en être que déboutée. Il en est de même de la demande aux fins de remboursement des frais supportés par elle au titre de la procédure d’exécution forcée.
Sur les dispositions de fin de jugement
Maître [W] [H] sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la CNBF une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Maître [W] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Maître [W] [H] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [W] [H] aux dépens.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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