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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 7 mai 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRLN
AFFAIRE : [F] [R] C/ [Q] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David LAUMONT, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Xavier NODEE, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [I]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 2] (BELGIQUE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE, substituée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 09 Avril 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 07 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [R] a fait citer Monsieur [Q] [I], devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise à ses frais avancés, et commettre à cet effet un expert figurant sur la liste des experts de la Cour, avec mission complète habituelle et notamment :
— convoquer les parties
— constater les désordres allégués
— déterminer leur origine
— fournir au tribunal tout élément permettant de déterminer si les défauts ou les désordres étaient visibles au moment de la vente
— chiffrer les travaux préparatoires
— indiquer si les désordres constatés sont préexistants à la vente, et s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent très fortement son usage
— donner tous éléments utiles pour apprécier l’existence de vices ou de défauts de conformité
— décrire et chiffrer tout préjudice subi par le demandeur
— fournir tout élément de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités encourues
— condamner Monsieur [I] [Q] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Q] [I] sollicite de :
— constater qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée par Monsieur [R]
— débouter le demandeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience des 12 mars 2026 et 9 avril 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de la loi applicable
Il convient de relever que Monsieur [Q] [I] est né en Belgique.
En application de l’article 4 du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
En l’espèce, Monsieur [Q] [I] est domicilié en France, de sorte que la loi française lui est applicable.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [F] [R] sollicite la désignation d’un expert à la suite de l’achat d’un immeuble.
Il expose qu’aux termes d’un acte reçu le 10 juillet 2025 par Maître [J] [E], notaire à [Localité 3], il a été constaté la vente en pleine propriété par Monsieur [Q] d’un bâtiment à [Adresse 3], d’environ 90 m² au sol sur deux niveau, à rénover, et figurant au cadastre section B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 4], d’une surface de 1 a 24 ca, moyennant un prix de vente de 30 000 euros ; qu’il a rapidement constaté lors des premières précipitations pluviales de l’été 2025 que de l’eau ruisselait sur le mur du fond de son bâtiment et s’écoulait au sol, rendant le bien impropre à son usage et à sa destination ; que la voisine, Madame [C] [V], propriétaire de la parcelle surplombant son bâtiment, lui a expliqué que des eaux de source prenaient naissance sur une parcelle agricole située en amont de son bien immobilier, s’écoulant en direction du bien qu’il a fraîchement acheté ; qu’un courrier a été adressé au vendeur le 27 août 2025, pour lui faire part de la découverte de ce vice caché de longue date qu’il ne pouvait pas ignorer, et pour évoquer la résolution de la vente ; que l’étude de Maître [D] [O] a été mandatée afin d’établir un constat de la situation ; que l’agent immobilier présent lors de la vente de l’immeuble atteste que ce vice n’était pas apparent lors de sa visite ; que la conseillère en immobilier mandatée par le vendeur atteste également que lors des visites du bien immobilier litigieux, il n’y avait pas de ruissellement d’eau visible sur le mur ; qu’une attestation de Madame [C] [V] démontre que le vendeur avait connaissance du vice avant la vente ; que le commissaire de justice a pu constater que le sol du bâtiment est gorgé d’eau et que des traces de ruissellement sont visibles ; qu’il a pu constater sur la propriété voisine que des eaux de source s’écoulent ; que cette eau de source se dirige vers le mur litigieux lui appartenant ; que ces éléments établissent l’existence d’un désordre connu du vendeur au moment de la vente.
Monsieur [Q] [I] émet les réserves et protestations d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Il expose que la vente concerne un bien de type grange, désigné ainsi dans l’annonce immobilière, comme étant une bâtisse à réhabiliter ; que Monsieur [F] [R] a acquis l’immeuble pour le prix modique de 30 000 euros ; que cette grange était utilisée par le vendeur pour y stocker des voitures, des meubles ainsi que des outils ; que Monsieur [F] [R] a visité la grange à plusieurs reprises, accompagné de l’agent immobilier spécialement mandaté ; qu’il a stocké pendant des années ses véhicules à l’intérieur de la grange, ainsi que des meubles, et notamment un véhicule CHEVROLET CAMARO cabriolet, véhicule qui restait en permanence dans cette grange ; qu’il faut préciser que dans l’annonce immobilière, il était mentionné « bien à réhabiliter », puisqu’il s’agissait d’une grange avec quatre murs et un toit, avec l’eau et l’électricité mais sans assainissement ; que dans cette grange, il existe un patio qui était bien illustré avec de l’eau dans l’annonce immobilière, puisqu’il n’y a pas de porte et qu’il peut pleuvoir dans ce patio ; que Monsieur [F] [R] ne prouve pas que la présence de condensation dans une partie de la grange générerait un ruissellement empêchant l’utilisation normale des lieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [F] [R] produit :
— un acte de vente
— une attestation notariée du 10 juillet 2025
— un courrier du 27 août 2025 de Monsieur [F] [R] à Monsieur [Q] [I]
— un procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2025 par Maître [D] [O], commissaire de justice à [Localité 5], qui indique notamment : « En m’approchant de la porte donnant accès à cet espace au fond de l’ancienne écurie, je constate que le sol est très fortement humide quelques mètres en avant et gorgé d’eau au seuil de la porte […]
Tout d’abord je constate que la surface du sol est en terre, laquelle est complètement couverte de plaques en partie gauche et de débris en partie droit
Ensuite, je constate que la terre au sol est gorgée d’eau au pied du mur du fond et dans l’axe de la porte
Enfin, je constate que de l’eau ruisselle sur les pierres du mur du fond de l’immeuble en traversant les joints de mortier qui se désagrègent entre ces pierres de la construction
Cette humidité du mur arrière de cette partie de l’immeuble apparaît également au niveau des poutres de la toiture ancrées dans celui-ci
Sur la parcelle de Madame [C] [V], cadastrée ZB n° [Cadastre 2], je constate qu’un petit pont est édifié, lequel comporte au ras du sol un tuyau duquel s’écoule de l’eau de source
Sur la Parcelle Agricole, cadastrée ZB n° [Cadastre 3], je constate la présence d’une source expliquant la présence de ce petit pont en contrebas pour canaliser les eaux qui s’écoulent
Je constate que cette eau de la source, dès sa sortie du petit pont, coule en surface de la parcelle cadastrée ZB n° [Cadastre 2], propriété "[V]", formant un sillon entre les herbes et se dirigeant tout droit en direction du mur arrière de l’immeuble acquis par Monsieur [R] »
— une attestation de Madame [K] [X] qui indique notamment : « Par la présente je certifie que lors des visites du bien situé [Adresse 3] avec Mr [R] [F] et sa conseillère en immobilier [H] [S], qu’il n’y avait pas de ruissellement d’eau visible sur le mur attenant à la parcelle [Cadastre 2]. »
— une attestation de Madame [C] [V] qui indique notamment : « Mon mari, [V] [T], décédé depuis juillet 2018 m’avait dit que Mr [I] [Q] s’était entretenu avec lui à propos de l’humidité qu’il avait dans sa propriété. »
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par Monsieur [F] [R].
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [F] [R].
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens.
Monsieur [F] [R] sera condamné aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DISONS que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux du litige à [Localité 7] (Meuse), sur la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1]
— constater les désordres allégués dans l’assignation
— déterminer leur origine
— fournir au tribunal tout élément permettant de déterminer si les défauts ou les désordres étaient visibles au moment de la vente
— chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations du bien immobilier
— indiquer si les désordres constatés sont préexistants à la vente, et s’ils rendent l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent très fortement son usage
— décrire et chiffrer tout préjudice subi par le demandeur
— fournir tout élément de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond de déterminer les responsabilités encourues
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Monsieur [F] [R] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Monsieur [F] [R] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX01] (BIC : TRPUFRP1)) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevé que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DÉBOUTONS Monsieur [F] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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