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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02072 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MP2U
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Localité 5] PLAGE CONCORDE, poursuites et diligences du syndicat coopératif RESIDENCE CONCORDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [B], né le 01 Décembre 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] [B] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 7] CONCORDE situé à [Localité 5] des lots numéro 177 et 178.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Localité 5] PLAGE CONCORDE lui a adressé une mise en demeure en date du 17 mai 2024, avisée le 21 mai 2024.
Suivant acte du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] sis [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par son syndicat coopératif a fait assigner Monsieur [Z] [L] [B] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
Le condamner lui payer les sommes suivantes :9.456,94€ au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024 et provision à échoir jusqu’au 30 juin 2025,72€ au titre des frais1.500€ à titre de dommages intérêts,1.915€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLe condamner aux dépens,Voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur.
A l’audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation. Il a cependant actualisé la dette réclamée à la somme de 5.843,17 euros arrêtée au 25 mars 2025 par la production d’un décompte actualisé incluant un paiement de Monsieur [L] [B].
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [L] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Z] [L] [B] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 8] de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 29 novembre 2021, 29 octobre 2022 et du 25 novembre 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 17 mai 2024 présentée le 21 mai 2024.
Monsieur [L] [B] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 5.843,17 euros au total incluant les charges dues, les frais et les provisions.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes :
Le 27 novembre 2024, la somme de 1.200 eurosLe 19 décembre 2024, la somme de 57,65 euros
Soit un total de 1.257,60 euros qui seront retranchés, ces sommes étant comprises dans les frais irrépétibles et à des dépens. Seule la somme de 72 euros sera conservée au titre des frais.
En conséquence, Monsieur [Z] [L] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 5] PLAGE CONCORDE la somme de 4.585,57 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtées au 25.03.2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [L] [B].
L’équité commande que Monsieur [Z] [L] [B] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 5] PLAGE CONCORDE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement, est, selon les articles A.444-32, R.444-3 et R.444-55 du Code de commerce, à la charge du créancier, sans qu’il puisse y être dérogé. La demande du syndicat des copropriétaires sur ce point devra être rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndicat coopératif la somme de 4.585,57 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 25 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] de sa demande concernant le droit proportionnel dégressif dû à l’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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