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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/04090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/04090 – N° Portalis DBW3-W-B7J-633C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RETAIL [Localité 9] 1
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Sébastien REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CYRILLUS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Suivant bail sous seing privé du 29 novembre 1989, la société Cyrillus a pris en location des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 8], contrat depuis lors renouvelé.
Selon exploit du 13 juin 2025, la SCI Retail [Localité 9] 1, venant aux droits du bailleur initial, a donné congé à la société Cyrillus, avec refus de renouvellement du bail, pour le 31 décembre 2025.
La SCI Retail [Localité 9] 1 a fait assigner la société Cyrillus en référé, par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, afin qu’un expert soit désigné en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due en application de l’article L 145-28 du code de commerce.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI Retail [Localité 9] 1 a réitéré sa demande d’expertise.
La société Cyrillus, par son conseil, a accepté le principe du recours à une expertise aux frais du bailleur.
SUR QUOI
Attendu que les parties ont un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’un expert judiciaire soit désigné en vue d’évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la suite du non-renouvellement du bail commercial les liant ; que son coût sera laissé à la charge de la demanderesse, débitrice de l’indemnité d’éviction, et qui sera également tenue des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Désignons Mme [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
dont la mission sera la suivante :
— convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces utiles, se rendre sur les lieux et les décrire ainsi que le personnel employé par la locataire ;
— évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la suite du non-renouvellement du bail commercial liant les parties en tenant compte, notamment, de la valeur marchande du fonds compte tenu des spécificités de l’activité commerciale, des usages de la profession, des frais de déménagement, du transfert de l’activité et de la réinstallation de la locataire ;
— faire toute remarque utile à la solution du litige ;
— plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— soumettre son pré-rapport aux parties,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert devra adresser aux partiers un pré-rappàort afin de susuciter leurs dires et observations auxquels il répondra ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge chagé du contrôle de expertises ;en temps utile;
Fixons à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à régler par la SCI Retail Rennes 1 auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
Disons que les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SCI Retail
Rennes 1.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 22 Janvier 2026
À
— [E] [W]
Grosse délivrée le 22 Janvier 2026
À
— Me Jean-claude SASSATELLI
— Me Jérôme CULIOLI
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