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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01075 – N° Portalis DBXO-W-B7I-C2TL
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [Z], [D] [I]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Exposé du litige
Aux termes d’une offre de prêt en date du 28 juillet 2020 et acceptée le 12 aout 2020, la [Adresse 4] ( BPACA ) a consenti à Monsieur [Z] [I] un prêt d’un montant de 112.700 euros au taux fixe de 1, 70 % par an et remboursable en 300 mensualités pour l’achat de sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 7] ( 24 ).
Par acte en date du 15 juillet 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et caution ( SA CEGC ) s’est engagée en qualité de caution au titre du contrat de prêt susvisé.
Par courrier en date du 22 mai 2024, la BPACA a mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme de 1401, 30 euros au titre des échéances impayées ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par courrier en date du 7 juin 2024, la BPACA a alors prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt susvisé et mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme de 101.234, 32 euros.
Par courrier en date du 12 septembre 2024, la BPACA a également adressé à la SA CEGC une quittance subrogative d’un montant de 101.220, 96 euros.
Par courrier en date du 17 septembre 2024, la SA CEGC a, via son conseil, mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme de 101.220, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 en sa qualité de caution subrogée ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par acte en date du 30 novembre 2024, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) et a notamment sollicité de ce dernier ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— déclare la CEGC recevable et bien fondée en son action,
— condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la CEGC la somme de 103.897, 87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme principale de 101.220, 96 euros,
— déboute Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment en ce qu’elles tendraient à l’octroi de délais de paiement,
Pour le cas où Monsieur [Z] [I] n’aurait pas été condamné à prendre en charge les frais exposés par la CEGC depuis la dénonciation des poursuites exercées à leur encontre inclus dans la somme susvisée de 103.807, 87 euros sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil
— condamne Monsieur [Z] [I] au paiement d’une indemnité de 2505, 27 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamne Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens ( en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la SA CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ).
Bien qu’il ait été régulièrement assigné, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite du prononcé de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de la SA CEGC
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose également que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du Code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 2296 du même code dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
L’article 2308 du code civil indique que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ce texte ajoute que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de sa demande en paiement présentée en sa qualité de caution à désintéresser à l’encontre de Monsieur [I], la SA CEGC verse notamment aux débats le contrat de prêt conclu entre les parties, le tableau d’amortissement et l’engagement de cautionnement souscrit, la mise en demeure de la BPACA, les courriers adressés à ce titre à Monsieur [U] et la quittance subrogatoire de la SA CEGC.
Les pièces versées aux débats par la SA CEGC ( dont l’action est parfaitement recevable ) présentent un caractère pertinent et démontrent que la créance susvisée d’un montant de 101.220, 96 euros ( au seul principal ) et invoquée par cette dernière à l’encontre de Monsieur [I] est parfaitement établie tant en son principe qu’en son montant.
La SA CEGC rapportant de manière effective la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance susvisée à hauteur de la seule somme de 101.220, 96 euros, il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner Monsieur [I] à lui payer ( en sa qualité de caution à désintéresser ) la somme de 101.220, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ( date de la mise en demeure ) ; la SA CEGC étant déboutée du surplus de ses demandes présentées à ce titre.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CEGC la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] ( qui succombe ) à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires exposées par la SA CEGC).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1104, 2288, 2296 et 2308 du Code civil
JUGE recevable l’action engagée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à l’encontre de Monsieur [Z] [I]
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ( en sa qualité de caution à désintéresser ) la somme de 101.220, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ( date de la mise en demeure )
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes présentées à ce titre
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires exposées par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signee par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président, et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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