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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00858 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIO6
Me Estelle MARQUES FREIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [C] [U]
né le 05 Août 1971 à [Localité 7], domicilié : Chez Me Estelle MARQUES-FREIRE, [Adresse 1] (FRANCE)
représenté par Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Mme [N] [H] épouse [U]
née le 17 Décembre 1970 à [Localité 12], domiciliée : chez Chez Me Estelle MARQUES-FREIRE, [Adresse 1]
représentée par Me Marie COTTINET, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEURS
M. [X] [K] [I], demeurant [Adresse 6], et actuellement [Adresse 4]
né le 27 Juin 1979 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [O] [R], demeurant [Adresse 5] [Localité 10], et actuellement [Adresse 4]
née le 19 Juin 1986 à [Localité 8] (GABON), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00858 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIO6
Me Estelle MARQUES FREIRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2016, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ont donné à bail commercial à Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 11], ladite location étant consentie pour une durée de 3 années entières et consécutives à compter du 15 décembre 2016, moyennant un loyer mensuel, payable le 5 de chaque mois, de 900 euros.
Le 28 mai 2019, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ont fait dénoncer à Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [B] à étude) un commandement les mettant en demeure de payer la somme principale de 23.850 euros correspondant aux loyers et charges impayés de février à mai 2019, la clause résolutoire du contrat de location s’y trouvant expressément rappelée.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ont, suivant actes de commissaire de justice du 20 novembre 2025 fait assigner Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa articles L. 145-5 et L. 145-41 du Code de commerce :
A titre principal:
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, avec prise d’effet au 28 juillet 2019;
— Condamner Monsieur [K] [I] et Madame [R] au paiement de la somme de 25.650 € au titre des loyers impayés au 28 juillet 2019, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000 euros à compter de cette date et jusqu’au jugement à intervenir;
A titre subsidiaire:
— Prononcer la résiliation du bail commercial intervenu entre Monsieur et Madame [U] d’une part et Monsieur [K] [I] de Madame [R] d’autre part le 10 décembre 2016;
— Condamner Monsieur [K] [I] et Madame [R] au paiement de 5 ans de loyers soit la somme de 54 000 € ;
— Fixer à 1 000 par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du jugement à intervenir;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [I] et de Madame [R] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux qu’ils occupent au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
— Condamner Monsieur [K] [I] et Madame [R] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées;
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Autoriser l’officier ministériel chargé de la signification et de l’exécution de la décision à intervenir à s’adjoindre l’assistance de la force publique;
— Condamner Monsieur [K] [I] Madame [R] en tous les dépens
A l’audience du 10 décembre 2025, Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I], bien que régulièrement assignés à étude, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, " le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ".
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, les bailleurs ne produisent pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] et ils n’ont pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer les loyers en date du 28 mai 2019, ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 28 juin 2019 et le bail du 10 décembre 2016 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
2- Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Des pièces versées aux débats, il ressort que Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] restent à devoir la somme de 24.750 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juin 2019 (date de résiliation du bail).
Il s’ensuit la condamnation de Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme provisionnelle de 24.750 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juin 2019 (date de résiliation du bail).
Il y a lieu aussi à condamnation en deniers ou quittances de Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 900 euros, soit l’équivalent du loyer et charges actuels (montant visé dans les pièces versées aux débats) à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Aucune pièce ne permet de justifier l’allocation de dommages et intérêts, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] sont condamnés in solidum aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer du 28 mai 2019.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] soient condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que l’acte de saisine du tribunal n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits (absence de production d’un état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce), de sorte que s’il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] à Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I], est acquise au 28 juin 2019 ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] , ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront y être contraints par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme provisionnelle de 24.750 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 juin 2019 ;
CONDAMNONS Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] la somme provisionnelle à titre d’indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros, correspondant au montant du loyer, à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
CONDAMNONS Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [N] [H] épouse [U] une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [O] [R] et Monsieur [X] [K] [I] aux dépens en ce y compris le coût du commandement de payé délivré le 28 mai 2019 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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