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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHN
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ENTERPRISE HOLDING FRANCE ALAMO RENT-A-CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHN
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle de proximité (PCP JTJ proxi requêtes) du Tribunal Judiciaire de PARIS, enregistrée le 10 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] [Q] a saisi le juge d’un litige l’opposant à la société ENTERPRISE HOLDINGS France- ALAMO, dont l’activité principale est la location de courte durée de véhicules automobiles sans chauffeur, et dont le siège est situé [Adresse 3] à PARIS (75015).
Monsieur [Q] expose avoir conclu avec la société ENTERPRISE HOLDINGS France- ALAMO un contrat de location de véhicule pour une durée de 7 jours courant du 7 au 14 août 2025.
Or, arrivé en gare d'[Localité 2], l’agence de location refusait de lui délivrer le véhicule loué au motif que la carte bancaire présentée par Monsieur [Q] pour le règlement du dépôt de garantie ne respectait pas les termes des conditions générales de location, ce refus ayant pour conséquence de contraindre Monsieur [Q] et sa compagne à rentrer à [Localité 1] et exposer divers frais imprévus.
La société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO ne donnant aucune suite aux démarches amiables à l’initiative de Monsieur [Q], ce dernier a saisi le Tribunal de céans et sollicite du juge la condamnation de la société ENTERPRISE HOLDINGS France- ALAMO à lui régler à titre principal la somme de 837, 37 euros, correspondant au prix de location du véhicule ainsi que le prix des billets de TGV pour le retour en train, outre divers frais de taxi exposés, ainsi que 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
Monsieur [C] [Q], demandeur, comparaît en personne.
La société ENTERPRISE HOLDINGS France – ALAMO, défenderesse régulièrement convoquée par le greffe (AR de réception signé), ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il est précisé que la défenderesse n’a fait part d’aucun motif justifiant son absence à l’audience.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…) lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont le demandeur a justifié par la production du BULLETIN DE NON CONCILIATION établi le 12 septembre 2025 par le Conciliateur de justice.
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les 12 pièces versées par Monsieur [Q] à l’appui de sa demande, notamment :
— le bon de réservation et la confirmation de la location d’un véhicule RENAULT TWINGO conduite manuelle 2 portes 4 sièges, du 7 au 14 août 2025, pour une durée de 7 jours, au prix de 307,19 euros, avec prise en charge en gare TGV d'[Localité 2] ;
— L’extrait des conditions générales de location, dont l‘article relatif à la « politique de paiement » qui prévoit expressément que des vérifications de qualification sont effectuées avant le début de la location, que les clients doivent présenter une carte de crédit ou de débit Visa, MasterCard ou American Express valide à des fins de pré-autorisaion d’une valeur entre 250 euros et 2000 euros ; que les cartes doivent être valides au moins 1 mois après la date de retour du véhicule ; que les cartes comarquées Visa, Mastercard ou Amex ainsi que les paiements en espèces , les chèques, chèques de voyage et Eurochèques ne sont pas acceptées à des fins de qualification au début de la location ; que les cartes Visa, Mastercard ou Amex ainsi que les paiements en espèces sont acceptés à la fin de location de véhicule ; avec confirmation sur le bon de réservation en ces termes « pour le dépôt de garantie , le personnel de l’agence accepte uniquement les cartes suivantes : Mastercard, Visa, America express »
— les courriel et courrier de contestation de Monsieur [Q] en date des 7 et 8 août 2025 ;
Attendu que Monsieur [Q] justifie le bien-fondé de sa contestation à l’encontre de la défenderesse ainsi que les démarches accomplies pour trouver une solution amiable avant de saisir la justice de son litige ;
Vu le silence observé par la société ENTERPRISE HOLDINGS France – ALAMO qui n’a pas daigné se présenter à l‘audience pour exposer et faire valoir ses arguments en défense ;
Vu le refus de la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO d’accepter la carte Mastercard Visa « electron » présentée par Monsieur [Q], pour le dépôt de garantie réclamé, en contradiction avec les termes des conditions générales et de la « politique de paiement » de la défenderesse ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO à régler à Monsieur [Q] la somme de 307, 19 euros correspondant au montant de la location non honorée du véhicule loué.
Monsieur [Q] a été contraint d’exposer des frais de retour à [Localité 1] par TGV, qu’il a justifiés.
Le juge considère qu’il convient de condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO à régler à Monsieur [Q] la somme de 276 euros correspondant au prix de 2 billets de TGV, assortis de 57,09 euros de frais de taxi.
Faute de lien suffisant avec le litige du point de vue du juge et de mise en demeure faisant état des nouvelles demandes de Monsieur [Q], il convient de s’en tenir aux termes de son courrier du 8 août 2025, et rejeter les autres frais de TGV et taxi sollicités.
Compte tenu des circonstances exposées par Monsieur [Q] et des justificatifs médicaux versés en demande, le juge condamne la défenderesse à régler au demandeur une somme de 500 euros pour le préjudice moral subi.
La société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Condamne la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [C] [Q], la somme de 307, 19 euros correspondant au montant de la location d’un véhicule payée et non honorée;
Condamne la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [C] [Q], la somme de 276 euros correspondant au prix de 2 billets de TGV, outre 57,09 euros à titre de frais de taxi .
Rejette les autres demandes relatives à d’autres frais ;
— Condamne la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [C] [Q], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. ;
— Condamne la société ENTERPRISE HOLDINGS France-ALAMO, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05224 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBHN
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 février 2026
le greffier le Président
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