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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
28 Avril 2026
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZZQ
Ord n°
[R] [G] [Q] [W]
c/
S.A.S. S.T. [I]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL MGA
Copies conformes à :
la SELARL MGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [Q] [W]
née le 22 Août 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. S.T. [I]
RCS [Localité 3] 910 147 727 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé du 15 juillet 2021, Mme [R] [W] épouse [M] a donné à bail commercial à la S.A.S S.T [I] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 6.600 euros la première année et 7.200 euros les années suivantes, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux et a été réévalué pour la première fois le 1er juillet 2023, malgré cette clause les loyers n’ont jamais fait l’objet d’une réindexation.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 10 décembre 2025, à la S.A.S S.T [I], pour une somme de 2.631 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er décembre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, Mme [M] a fait assigner la S.A.S S.T [I] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 10 janvier 2026,
— ordonner l’expulsion de la S.A.S S.T [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la S.A.S S.T [I] à lui payer la somme provisionnelle de 3.572,35 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2026, majorée de 10% soit une somme globale de 3.929,58 euros ;
— condamner la S.A.S S.T [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 72 euros par jour, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la S.A.S S.T [I] au paiement d’une majoration de 10% du loyer au titre de la clause pénale,
— condamner la S.A.S S.T [I] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 24 mars 2026, Mme. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A.S S.T [I] n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de ce texte, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d’ambigu té et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 10 décembre 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la S.A.S S.T [I] tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, est régulier. Un huissier a constaté l’impossibilité de le signifier à la personne du débiteur, malgré la présence du nom de la société et du gérant sur la boite aux lettres.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement qui précise les montants réclamés au titre des loyers d’octobre 2021, octobre 2025 et novembre 2025 et des taxes d’ordures ménagères pour les années 2024 et 2025. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [M] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir :
Loyer octobre 2021 : 550 eurosLoyer octobre 2025 : 600 euros Loyer novembre 2025 : 600 euros Taxe foncière 2024 : 433 eurosTaxe foncière 2025 : 448 euros
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 10 janvier 2026.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S S.T [I] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation de 72 euros par jour au titre de son occupation depuis le 11 janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit et des pièces versées par Mme [M], l’obligation de la S.A.S S.T [I] au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 10 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 3.532 euros (loyers impayés outre le loyer de décembre 2025 et janvier 2026 arrêtés au 10 janvier 2026, outre les taxes ordures ménagères de 2024 et 2025), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S S.T [I], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 2631 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
Clause pénale :
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Mme [M] sollicite l’application d’une pénalité lui attribuant 10 % du montant des sommes retenues ; cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S S.T [I], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S S.T [I] ne permet d’écarter la demande de Mme. [M] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 janvier 2026 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S S.T [I] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S S.T [I], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la S.A.S S.T [I] à payer à Mme. [M] la somme de 3.532 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 10 janvier 2026 (loyer de janvier 2026 inclus jusqu’au 10), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 sur 2631 euros et à compter du 6 mars 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Condamnons la S.A.S S.T [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 10 décembre 2025 ;
Condamnons la S.A.S S.T [I] à payer à Mme. [M] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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