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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 22/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NCR LIMOUSINES, MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE ( sigle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ) c/ Caisse, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. NDJ [ Localité 17 ], SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, S.A.S. AZUR AUTOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 22/01550 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XIX2
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. NCR LIMOUSINES
C/
S.A. NDJ [Localité 17], SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, exerçant sous le nom commercial ESPACE NORD AUTOMOBILE-BRITISH [Localité 12] – HESS AUTOMOBILE, Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE (sigle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NCR LIMOUSINES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A707
DEFENDERESSES
S.A. NDJ [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
S.A.S. AZUR AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
Société NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BERGMANN, exerçant sous le nom commercial ESPACE NORD AUTOMOBILE-BRITISH [Localité 12] – HESS AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 7]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE RHONE ALPES AUVERGNE (sigle GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL NCR Limousines est propriétaire d’un véhicule de marque Jaguar type XF 2.2 D immatriculée [Immatriculation 13] acquis le 12 février 2015 auprès d’une société allemande, mis pour la première fois en circulation le 05 juin 2014 à Berlin.
A compter de l’année 2017, le véhicule a été affecté de multiples pannes nécessitant sa prise en charge auprès de divers garagistes professionnels.
Suivant acte judiciaire en date du 14 février 2022, la SARL NCR Limousines a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société NDJ Paris exerçant sous le nom commercial Neubauer-Jaguar Paris, la société Azur Autos exerçant sous le nom commercial ABC Cannes, la société Nouvelle des Etablissements Bergmann exerçant sous le nom de Espace Nord Automobile – British Car -Hess Automobile et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est Groupama Rhône-Alpes Auvergne (ci-après dénommée Groupama).
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 janvier 2023, la société NCR Limousines demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil de :
— juger que les sociétés NDJ [Localité 17], Azur Autos et la Société Nouvelles des Etablissements Bergmann sont fautives dans l’exécution de leurs interventions et réparations ;
— les condamner in solidum, avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui régler avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 23 septembre 2021 les sommes de :
— 1 942,94 euros en réparation d’un préjudice financier ;
— 64 800 euros pour la perte d’exploitation, subsidiairement 60 000 euros au titre de perte de chance ;
— 1 340 euros en réparation de préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros de préjudice moral ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le véhicule a subi une panne en 2017 et que les premières réparations de Neubauer Jaguar [Localité 17] se seraient avérées inefficaces. A la suite d’une seconde panne, le véhicule a alors été pris en charge par le garage ABC [Localité 11], puis une nouvelle panne serait survenue en septembre 2017. La Société Neubauer Jaguar [Localité 17] a procédé au remplacement de la pompe à carburant et de l’injecteur mais le véhicule serait de nouveau tombé en panne en novembre 2017. Le garage [Adresse 15] était alors intervenu pour changer le filtre à carburant. Le véhicule serait de nouveau tombé en panne juste après l’intervention.
La concluante entend se prévaloir de l’expertise amiable réalisée le 22 mai 2018, dont elle estime qu’elle a opposable aux parties, en ce qu’elle a été discutée contradictoirement au cours de la présente instance et qu’elle est corroborée par d’autres pièces produites aux débats. Elle précise que l’origine de la panne provient de la désolidarisation d’une mousse anti-clapotis et que cette mousse aurait bouché partiellement la pompe à carburant de façon aléatoire. La demanderesse reproche ainsi aux différents intervenants un manquement à leur obligation de conseil et de réparation.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2023 la SA NDJ Paris demande au tribunal de :
— juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la date d’origine des désordres et de son antériorité ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— débouter la demanderesse de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que les demandes de condamnation ne peuvent s’entendre que hors taxes ;
— juger que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’exploitation, d’un préjudice moral et d’immobilisation, et ainsi la débouter de ses demandes de ces chefs ;
— en tout état cause la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la demanderesse soit condamnée à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que le dysfonctionnement est dû à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci, et que ces réparations n’y ont pas remédié. Elle indique par ailleurs que la demanderesse ne rapporte pas davantage la preuve que le dommage trouve son origine dans la prestation fournie par le garage, alors même que la responsabilité du garagiste doit être écartée lorsqu’il n’est pas démontré le lien de causalité entre la négligence du garagiste qui ne l’aurait pas détecté et la nécessité de remplacer une pièce du fait de son usure.
Selon la concluante, la preuve n’est pas valablement rapportée au moyen d’une expertise non judiciaire. Elle indique que ce technicien a repris les déclarations de son mandant sans se fonder sur des éléments probants pour les étayer. Elle soutient que la preuve de présence d’un élément parasite dans le carburant lors de l’intervention par elle-même sur le véhicule n’est pas rapportée. Elle indique encore que la date d’apparition de l’élément parasite n’est pas démontrée et qu’il n’est pas démontré qu’elle soit liée à l’intervention du garage [Adresse 14]. Elle souligne que la demanderesse produit une pièce démontrant que le circuit de canalisation et de l’injection a été contrôlé et que la lecture des codes défauts après passage au banc de diagnostic n’a mis en évidence aucun défaut sur la pompe à carburant, ce qui démontre que les interventions de la société NDJ [Localité 17] ont été efficientes.
Elle se prévaut enfin du fait que la demanderesse n’a jamais fait état lors des rendez-vous d’expertise amiable d’un préjudice d’exploitation et qu’elle n’établit pas de préjudice financier.
Selon leurs écritures notifiées électroniquement le 08 septembre 2022 la SA la société Nouvelle des Etablissements Bergmann et son assureur, la société Groupama, demandent au tribunal de :
— juger que le garage [Adresse 15], ne saurait être condamné sur la seule base du rapport d’expertise amiable ;
— juger que le rapport amiable ne fait état d’aucun désordre ;
— juger qu’Espace Nord Automobile a eu dès le début la volonté de régler amiablement le litige;
— juger que l’absence de réparation ne saurait être reprochée à la société concluante en ce qu’elle a strictement respecté la méthodologie imposée par le constructeur, faute d’historique du véhicule, qui aurait dû être transmis par la société NCR Limousines ;
— juger que l’état dysfonctionnel initial du véhicule ne peut être reproché à la concluante ;
— juger que le garage [Adresse 15] a remboursé la société NCR Limousine le coût de la prestation qui avait été inefficace ;
— juger qu'[Adresse 15] ne serait être condamné pour les interventions inefficaces des garages Neubauer Jaguar-[Localité 17] et ABC [Localité 11] ;
— juger que la société NCR Limousines n’apporte aucun élément pour établir ses prétendus préjudices financiers, de jouissance et moral ;
— juger que la concluante ne saurait être condamnée à la réparation des préjudices non démontrés;
— juger qu’à défaut de lien de causalité entre le manquement de la concluante et le préjudice allégué, la demanderesse sera déboutée de ses demandes ;
— rejeter les demandes de la demanderesse à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la compagnie, Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— mettre hors de cause la concluante ainsi que la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne;
— subsidiairement, déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la concluante à l’encontre des sociétés Neubauer-Jaguar [Localité 17] et ABC [Localité 11] ;
— en tout état de cause, mettre à la charge de la société NCR Limousines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle énonce que le tribunal ne peut fonder sa décision sur la seule base du rapport amiable de l’expert mandaté par la demanderesse. Elle affirme que l’expert n’a établis ses conclusions que sur les seules allégations de la société NCR Limousines, alors même que les essais routiers au moment de cette expertise n’ont révélé aucun dysfonctionnement et que le véhicule fonctionnait normalement.
Elle conteste par ailleurs que les préjudices d’exploitation, d’immobilisation ou moral allégués par la demanderesse soient en lien avec son intervention.
Par conclusions notifiées électroniquement le 17 novembre 2022, la SAS Azur Autos demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement la société NCR Limousines de l’intégralité de ses demandes;
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Me Emmanuel Nommick, avocat, sous sa due affirmation de droit.
La concluante expose que le véhicule est tombé en panne, alors qu’il circulait en Allemagne, il a été rapatrié dans son atelier et que les canalisations et les injections ont ainsi été contrôlées et ne présentaient pas de défaut après passage au banc de diagnostic. Elle affirme que lorsque l’expert a examiné le véhicule, celui-ci était en état de fonctionnement normal.
Elle conteste les conclusions du rapport de l’expert amiable et rappelle que s’agissant d’une expertise non judiciaire, elle ne saurait constituer une preuve susceptible d’établir une faute commise le garage.
Subsidiairement le garage soutient que la demanderesse n’établit aucun préjudice financier ou de perte d’exploitation. S’agissant du préjudice d’immobilisation, elle énonce que la demanderesse a pris le parti une fois le véhicule réparé de ne pas le récupérer, ce qui relève ainsi de sa seule responsabilité.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes formées par la société NCR Limousines
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de ce texte, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, il peut se fonder sur un rapport d’expertise amiable contradictoire, peu important que les opérations d’expertise aient eu lieu en présence de toutes les parties, si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 et 14 mai 2020, pourvois n° 19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, il sera rappelé que lors des opérations d’expertise amiable, le véhicule n’a pas présenté de défaut et se trouvait en état de fonctionnement normal.
Par ailleurs, il sera souligné qu’entre le mois de mars 2017 et le mois de novembre 2017, le véhicule a parcouru plus de 20 000 kilomètres et a été régulièrement alimenté en carburant à de nombreuses reprises.
Les conclusions de l’expert amiable qui relatent un défaut d’entretien, des réparations insuffisantes, et un vice caché antérieure à la vente, se contente de reprendre les affirmations de son mandant, sans établir l’origine des désordres sans établir l’existence des désordres par ses propres constatations, étant relevé que les conclusions du rapport sont particulièrement peu explicites.
Si la partie demanderesse verse aux débats diverses facture à savoir une facture émise par le garage ABC [Localité 11] du 10 juillet 2017, une facture du garage Neubauer-Jaguar [Localité 17] du 7 novembre 2017, une facture d’Espace Nord Automobile du 21 novembre 2017, aucune d’entre elles ne permet de corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable et notamment à établir l’origine de la panne récurrente affectant le véhicule objet du litige, ni les fautes imputées aux professionnels étant intervenus successivement sur celui-ci.
En effet, le tribunal rappelle qu’il s’agit d’un véhicule d’occasion acquis en Allemagne, pour lequel l’acquéreur ne communique aucun élément d’information quant à son entretien du véhicule.
Ainsi, la demanderesse échoue à rapporter la preuve que les parties défenderesses ou l’une d’entre elles ont failli dans leurs obligations contractuelles à l’occasion de la prise en charge du véhicule Jaguar type XF 2.2 D immatriculée [Immatriculation 13].
En conséquence, la SARL NCR Limousine sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’examiner ses demandes incidentes.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SARL NCR Limousines sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Emmanuel Nommick, avocat au barreau de Paris, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles des parties défenderesse qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SA NDJ [Localité 17], à la somme globale de 2 000 euros au profit de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, ainsi que de 1 500 euros au bénéfice de la SAS Azur Autos, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SARL NCR Limousines de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SASU NDJ [Localité 17] et de la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann, au titre de leurs interventions sur le véhicule de marque Jaguar type XF 2.2 D immatriculée [Immatriculation 13] ;
Condamne la SARL NCR Limousines à payer les dépens de l’instance ;
Dit que Me Emmanuel Nommick, avocat au Barreau de Paris, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SARL NCR Limousines à payer la somme de 1 500 euros à la SASU NDJ [Localité 17], la somme globale de 2 000 euros à la SA Société Nouvelle des Etablissements Bergmann et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, et la somme de 1 500 euros à la SAS Azur Autos en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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