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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 mars 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 25/00751 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33OE
N° Minute : 26/214
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur, [F], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam KHAMMASSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.C.I. AVL IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2],,
[Localité 3]
Représentée par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Mathilde LAFON, avocat,
DÉFENDEUR
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame, [Y], [X], ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Monsieur, [V], [D], ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Myriam KHAMMASSI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur, [F], [R], en date du 21 novembre 2025, de la société civile immobilière AVL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI AVL IMMO), afin de voir constater la carence de la SCI AVL IMMO en qualité de syndic bénévole de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à BEZIERS, de voir désigner un administrateur ad hoc de la copropriété avec les missions définies à l’article 18 de la loi la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret d’application en date du 17 mars 1967, en outre de juger que la SCI AVL IMMO, supportera seule le règlement des sommes afférentes à la nomination du mandataire ad hoc, encore de voir condamner la SCI AVL IMMO à produire les documents justificatifs de l’ouverture du compte bancaire séparé au nom de la copropriété, des bilans comptables des années 2024 et 2025, des budgets prévisionnels des années 2024, 2025 et 2026, des justificatifs de règlements effectués au nom de la copropriété, du contrat d’assurance de l’immeuble, des contrats conclus pour l’entretien de l’ensemble immobilier, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, enfin de voir condamner la SCI AVL IMMO à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les audiences du 09 décembre 2026, du 13 janvier 2026 et du 10 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI AVL IMMO, qui à titre principal, ne s’oppose pas à la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’assurer la gestion de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à BEZIERS, qui souhaite voir juger que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par l’ensemble des copropriétaires, de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué l’ensemble des documents en sa possession, encore de voir condamner Monsieur, [F], [R] à justifier contradictoirement de l’autorisation d’occupation à titre privatif des parties communes de l’immeuble et plus précisément du couloir menant aux lots de cave n° 22, 23, 24, 25 et 26, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant l’ordonnance à intervenir, de voir ce dernier condamné à justifier contradictoirement de toute autorisation d’urbanisme et de la copropriété afin d’effectuer les travaux de privatisation des parties communes et reliant la partie inférieure de l’immeuble à la partie supérieure en créant une cage d’escalier interne, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant l’ordonnance à intervenir, de condamner Monsieur, [F], [R] à justifier contradictoirement de toute autorisation d’urbanisme autorisant la transformation des lots de copropriété (cave) n° n° 22, 23, 24, 25 et 26, en espace à usage d’habitation permettant la mise en location, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours suivant l’ordonnance à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes, qui à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de Monsieur, [F], [R], à défaut de détention d’autorisation d’urbanisme et de l’assemblée générale autorisant la transformation des lots de copropriété (cave) n° n° 22, 23, 24, 25 et 26, en espace à usage d’habitation permettant leur mise en location, ainsi que l’attribution à titre privatif d’un couloir commune, à remettre les lieux en état, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte et qui en tout état de cause, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes reconventionnelle formées par Monsieur, [F], [R], Madame, [Y], [X] et Monsieur, [V], [D], enfin de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur, [F], [R], de Madame, [Y], [X], intervenant volontaire et de Monsieur, [V], [D], intervenant volontaire, qui ont repris l’intégralité des demandes initiales de Monsieur, [F], [R], qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de Madame, [Y], [X] et de Monsieur, [V], [D], en outre de voir condamner la SCI AVL IMMO à fournir les autorisations de la copropriété, de l’architecte de la copropriété et d’urbanisme ayant permis la réalisation des travaux touchant à la solidité de l’immeuble au sein de la copropriété (lots n°17,29,19,20,28,21), de condamner cette dernière à justifier des autorisations de l’assemblée générale d’accaparer à titre privatif les parties communes, à savoir le couloir desservant les lots n°29, 19, 20, 28 et 21, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, de condamner SCI AVL IMMO à retirer tous les objets stockés dans les parties communes de l’immeuble, sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte, de débouter la SCI AVL IMMO de ses demandes contraires, de la condamner à payer à Monsieur, [F], [R], à Madame, [Y], [X] et à Monsieur, [V], [D], chacun la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de, [F], [R], de Madame, [Y], [X] et de Monsieur, [V], [D] ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes de la SCI AVL IMMO ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame, [Y], [X] et de Monsieur, [V], [D]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Madame, [Y], [X] et de Monsieur, [V], [D], puisqu’il est légitime que la décision à intervenir soit rendue contradictoirement à leur égard, dans la mesure où les pièces produites aux débats, notamment les procès-verbaux d’assemblée générales, enseignent qu’ils sont copropriétaires dans l’ensemble immobilier litigieux.
Sur la médiation
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu’indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de Madame, [Y], [X] en qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de Monsieur, [V], [D] en qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Madame le Bâtonnier, [A], [S], [B] demeurant, [Adresse 5] – Tel :, [XXXXXXXX01], Mail :, [Courriel 1] ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l’absence d’une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l’avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non duy processus de médiation ;
DISONS que l’affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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