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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 28 mai 2025, n° 24/06193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/06193 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSD5
N° MINUTE : 25/00115
AFFAIRE
[F] [O] [T]
C/
[P] [I] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Sophie CAJOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN450
DÉFENDEUR
Madame [P] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1479
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [P] [I], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (Algérie),
et de
M. [F] [O] [T], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (Algérie),
lesquels se sont mariés, le [Date mariage 2] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [P] [I] et de M. [F] [O] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 février 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties concernant la créance de Mme [P] [I] d’un montant de 3.695 euros à l’égard de M. [F] [O] [T], et au besoin, et CONDAMNE au besoin M. [F] [O] [T] à payer cette somme à Mme [P] [I] ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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