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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 24/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 03/02/2026
A Me DUPUIS (C1162)
Me BONNET DES TUVES (G0685)
■
9ème chambre
2ème section
N° RG :
N° RG 24/03653 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société OLINDA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 mars 2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, le juge de la mise en état a ordonné à la société OLINDA de communiquer à M. [W] les pièces justifiant de la vérification de l’identité et de l’adresse de son client dénommé CBC, ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX07] et ayant été destinataire d’un virement d’un montant de 92 520 euros effectué le 2 décembre 2022 par M. [W], depuis son compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, a dit que si ce client est une personne physique, il appartenait à la banque de communiquer les pièces attestant de l’adresse de ce client, de ses nom et prénom et de sa date de naissance et, s’il s’agit d’une personne morale, les pièces attestant de la forme juridique de ce client, de sa dénomination, de son numéro d’identification, de l’adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de son activité si elle est différente de celle du siège social.
Par conclusions du 23 juin 2025, la société OLINDA demande au tribunal de débouter M. [W] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 juillet 2025, M. [W] demande au tribunal de condamner la société OLINDA à lui payer la somme de 92 520 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 18 504 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
SUR CE
Sur l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025 :
M. [W] soutient que la banque n’a pas exécuté cette ordonnance, relevant qu’aucune pièce n’est produite sur le client titulaire du compte litigieux, la société CBC.
Il estime qu’il appartiendra au tribunal d’en tirer toutes les conséquences.
La banque considère avoir exécuté cette ordonnance en communiquant la carte nationale d’identité de la représentante de la société CBC, ainsi qu’une capture d’écran du « selfie vidéo » de la dirigeante du titulaire du compte.
Ceci étant exposé.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025 imposait à la banque OLINDA, s’agissant du titulaire de l’IBAN n°[XXXXXXXXXX07], de communiquer, s’il s’agit d’une personne morale, les pièces attestant de la forme juridique de ce client, de sa dénomination, de son numéro d’identification, de l’adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de son activité si elle est différente de celle du siège social.
Dans sa lettre officielle du 2 avril 2025, le conseil de la société OLINDA a indiqué au conseil de la partie adverse, en exécution de cette ordonnance, que le titulaire de ce compte était Mme [E] [O] [V] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8], représentante de l’EURL CBC dont le siège social est situé [Adresse 4], avec le numéro SIRET : 91815120000014. Il a communiqué une copie de la carte d’identité de Mme [V] ainsi qu’une capture d’écran de la dirigeante de cette société.
Il a donc été indiqué la forme juridique de la société, sa dénomination, son numéro d’identification ainsi que l’adresse de son siège social, comme ordonné.
Cependant, ces éléments sont uniquement déclaratifs, la société OLINDA ne produisant pas de pièces justificatives à cet égard.
Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance :
C’est à tort que M. [W] fonde sa demande sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRK
Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Le requérant ne saurait donc reprocher à la société OLINDA de ne pas avoir identifié la résidence fiscale du bénéficiaire du virement ou sollicité son numéro d’identification fiscale, ainsi que de ne pas s’être assurée de la réalité de l’activité économique de ce bénéficiaire des fonds.
En effet, un tel contrôle relève des obligations s’imposant aux banques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la demande de communication de ces pièces a été rejetée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025.
De même, M. [W] ne saurait reprocher à la société OLINDA de ne pas avoir contrôlé les mouvements de fonds sur le compte bancaire de l’EURL CBC.
Au surplus et dans tous les cas, le requérant se contente d’affirmer que les mouvements de fonds sur ce compte étaient suspects par leur nature, leur montant, leur provenance, n’étaient manifestement pas en corrélation avec une quelconque activité professionnelle, ce compte n’étant qu’un compte de passage voyant s’échapper d’importantes sommes, sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger.
Or, il ne rapporte pas la preuve de ces allégations. En particulier, le tableau repris dans le corps de ses conclusions et listant 96 autres comptes bancaires ouverts dans les livres de la société OLINDA qui seraient le support d’autres escroqueries n’est attesté par aucune pièce, à supposer d’ailleurs que cette circonstance permette d’en déduire que tel est aussi le cas du compte litigieux.
Sur le devoir général de vigilance, il est rappelé que si la banque est tenue à une obligation générale de vigilance, en sa qualité de teneur du compte de son client, au regard du principe de non-ingérence elle ne saurait procéder à des investigations particulières. La banque n’a donc pas à se préoccuper de l’opportunité des opérations effectuées.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Sur ce point, c’est à raison que la défenderesse rappelle qu’en sa qualité de banque réceptionnaire des fonds, elle n’avait pas à vérifier et ne pouvait d’ailleurs connaître l’opération sous-jacente d’investissement décidée par M. [W] seul.
M. [W] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le requérant sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [F] [W] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS OLINDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2026
La Greffière Le Président
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