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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 24/01846 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI73
N° Minute :
AFFAIRE
Société [10]
C/
[U] [H] [N] épouse [K], [D] [R] NÉE [K] épouse [R], [B] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDEURS
Madame [U] [H] [N] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [D] [R] NÉE [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Pierre-louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
L’affaire a été appelée le 29 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
[B] SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière [14] (ci-après la SCI [14]) a pour associés Mme [U] [H] [N] épouse [K] (10 parts), Mme [D] [K] épouse [R] (45 parts) et M. [B] [K] (45 parts) (ci-après, tous les trois, les consorts [K]).
Par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné la SCI [14] à payer à la société [10] la somme de 178 433,78 euros, augmentée des intérêts contractuels de 1 % par mois à compter du 26 mai 2010.
Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [14], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 13 avril 2017, la société [10] a mis en demeure les associés de la SCI [14], les consorts [K], de lui payer cette créance, à proportion de leurs parts dans le capital social.
Par actes d’huissier de justice datés des 16 juin et 22 juin 2017, la société [10] a fait assigner les consorts [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir le paiement de la dette de la société à proportion de leurs parts dans le capital social.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le tribunal de grande instance de Versailles sur la tierce opposition formée par Mme [K] épouse [R] et M. [K] à l’encontre du jugement rendu le 2 octobre 2012 par ce même tribunal et a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par jugement du 2 juillet 2019, Mme [K] épouse [R] et M. [K] ont été déboutés de leurs demandes formées par tierce opposition.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles.
Le 16 avril 2021, la société [13] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre des conclusions de réinscription au rôle.
Par arrêt du 30 juin 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de [Localité 16] et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de [Localité 16] autrement composée.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Versailles. Par ordonnance du 30 janvier 2023, il a ordonné un retrait du rôle.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles.
Le 19 février 2024, la société [10] a déposé au greffe du tribunal des conclusions de réinscription au rôle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [10] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [K] de leurs demandes,
— condamner Mme [N] épouse [K] à lui payer la somme de 36 760,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, date de présentation de la mise en demeure,
— condamner Mme [K] épouse [R] à lui payer la somme de 165 423,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, date de présentation de la mise en demeure,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 165 423,91 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, date de présentation de la mise en demeure,
— condamner solidairement les consorts [K] aux dépens,
— condamner chacun des consorts [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [K] demandent au tribunal de :
« JUGER que la créance de la société [9] au passif de la SCI [14] n’a pas été admise et que la société [9] n’a pas contesté ce rejet
JUGER, en conséquence, la société [9] irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1858 du Code civil, en l’absence de poursuites préalables et vaines contre la SCI [14] ;
A titre subsidiaire
JUGER que la société demanderesse a engagé sa responsabilité en ne contestant pas le rejet de sa créance ce qui entraine la perte d’une chance pour les associés défendeurs
JUGER que le s qui est le leur est à hauteur du montant des sommes revendiquées
ORDONNER en cas de condamnation la compensation légale entre les sommes réclamées à leur encontre et qui seraient mises à leur charge avec celles résultant du préjudice pour perte de chance qu’ils justifient à raison des conditions de la liquidation des actifs de la SCI [14] ?
JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation des consorts [K] formée par la société [10]
La société [10] se fonde sur les articles 1857 et 1858 du code civil et indique qu’elle justifie de l’existence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de la SCI [14] et que la signification et l’exécution du titre exécutoire se sont révélées impossibles ; que la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; qu’il importe peu que la créance ait été ou non admise puisque l’absence de déclaration de la créance est sanctionnée par son inopposabilité et non par son extinction ; que ce principe doit d’autant plus s’appliquer qu’en l’espèce, sa créance a été déclarée ; que la SCI [14] est dans l’incapacité de régler sa dette au vu de la liste des créances définitives et de l’état de collocation rectificatif, produits par les défendeurs.
Les consorts [K] opposent que la société demanderesse est irrecevable à agir sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil compte tenu de l’absence de poursuites préalables et vaines contre la SCI [14], alors que la créance de la société [10] au passif de la SCI [14] n’a pas été admise et que la société [10] n’a pas contesté ce rejet ; que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance ou dont la créance n’a pas été admise ne peut pas agir contre les associés de la société.
Ils ajoutent que le créancier n’est jamais dispensé de poursuites préalables si la société a des actifs suffisants pour désintéresser tout ou partie de ses créanciers ; que la SCI [14] avait la capacité de payer partiellement sa dette dès lors que le bien immobilier a été vendu pour 1 201 000 euros, dont le prix a été réparti entre les créanciers ; que la société demanderesse aurait pu participer à la répartition du solde du prix et percevoir une part importante de sa créance.
Appréciation du tribunal,
Il sera relevé à titre liminaire que les défendeurs invoquent dans leurs conclusions, sous le seul chapitre consacré à une fin de non-recevoir, des moyens se rapportant tant à la recevabilité qu’au fond du droit. Le tribunal les examinera selon leur exacte qualification.
1) Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, les articles 1857 et 1858 du code civil disposent, d’une part qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; d’autre part, que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Annecy a, par jugement du 9 septembre 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [14], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2016, et a désigné Me [F] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 novembre 2016, la société [10] a déclaré auprès du liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception -signé le 1er décembre 2016-, une créance de 367 608,70 euros résultant du jugement de condamnation du 2 octobre 2012, se décomposant de la manière suivante : 178 433,78 euros en principal, 186 241,84 euros d’intérêts (créance en principal assortie selon le jugement des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 26 mai 2010), 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et 433,08 euros de frais de commissaire de justice.
Or, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure, qui vaut acte de poursuite (article L. 622-25-1 du code de commerce) dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass., Ch. mixte., 18 mai 2007, pourvoi n° 05-10.413).
Par conséquent, il sera jugé que la demande formée par la société [10] est recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
2) Sur le fond du droit
L’action engagée sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil suppose que le créancier puisse se prévaloir d’une créance existante à l’égard de la société, dont le paiement incombera aux associés. Par conséquent, l’extinction de la créance invoquée contre la société entraîne la disparition de l’obligation des associés, qui ne concerne que le passif social (Voir, parmi une jurisprudence constante : Com., 25 nov. 1997, pourvoi n°95-16.202 ; Com., 28 juin 2005, pourvoi n°03-11.915 ; 3e Civ., 6 mai 2015, pourvoi n°14-15.222).
En l’espèce, comme préalablement rappelé, le 28 novembre 2016, la société [10] a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du liquidateur judiciaire une créance de 367 608,70 euros.
Les défendeurs soutiennent que cette créance a été rejetée dans le cadre de la procédure collective. Si la décision de rejet n’est pas produite, son existence est corroborée par l’état des créances définitives établi par le liquidateur qui, au titre de la créance de la société [10], mentionne une dette nulle (« 0 euro ») et la mention « Rejet total acquis ». Surtout, dans ses propres conclusions, la société [10] reconnaît en effet avoir déclaré sa créance mais que celle-ci n’a pas été admise : « En l’espèce, les Consorts [K] ne peuvent se prévaloir d’une prétendue négligence ou d’un défaut de diligence de la société [11] qui n’aurait pas répondu à temps à la contestation de créance du mandataire pour invoquer une irrecevabilité de sa demande. Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 622-26 du code de commerce, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans les délais voit sa créance inopposable à la liquidation judiciaire mais pour autant la créance n’est pas éteinte (Cass. com. 3 novembre 2010, n°09-70.312). La créance de [10] (qui avait d’ailleurs déclaré sa créance) n’est donc pas éteinte » (page 5 de ses conclusions).
A ce titre, la société [10] prétend que ce rejet est sanctionné par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Toutefois, elle assimile la créance non déclarée à celle déclarée mais rejetée, alors que ces deux situations ne sont pas juridiquement comparables.
S’agissant de l’absence de déclaration de la créance à la procédure collective, cette omission était sanctionnée par l’extinction de ladite créance jusqu’à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui a retenu la sanction d’une non admission (article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes… »), qualifiée juridiquement d’inopposabilité par la Cour de cassation (Com. 3 nov. 2010, pourvoi n°09-70.312), cette dernière qualification ayant été retenue par l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté (article L. 622-26 du code de commerce alinéa 2 tel que modifié par l’ordonnance : « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur… »).
Toutefois, un sort différent est réservé à la créance déclarée et faisant l’objet d’une décision de rejet. En effet, celle-ci ne saurait être déclarée inopposable à la procédure collective puisque le créancier s’est lui-même soumis à la discipline collective de la procédure en faisant état de sa créance. Ainsi, en cas de rejet définitif, et quel que soit le motif retenu par le juge-commissaire (fond ou déclaration irrégulière), la créance déclarée est éteinte (voir, parmi une jurisprudence constante : Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854 ; Com. 17 mai 2017, pourvoi n°15-25.802 ; Com. 22 janv. 2020, pourvoi n°18-19.526 : « Vu l’article 2036, devenu 2313, du code civil et l’article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l’article 815-17 du code civil ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction »).
Cette extinction de la dette à l’égard de la société entraîne, par voie de conséquence, l’extinction du droit de poursuite contre les associés (voir, pour une illustration récente, par une interprétation a contrario : Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-22.395, notamment §10 et 12).
Ainsi, comme le soutiennent les défendeurs, la société [10], dont la créance déclarée n’a pas été admise à l’issue de la procédure de vérification du passif de la société [14], ne peut agir contre les associés de cette dernière, puisque sa créance à l’égard de la société est éteinte.
Par conséquent, la société [10] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dès lors, la demande reconventionnelle, formée à titre subsidiaire par les défendeurs, ne sera pas examinée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [10] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens de la décision, il y a lieu de débouter la demande formée par la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de condamnation formée par la société [10] à l’encontre de Mme [U] [H] [N] épouse [K], Mme [D] [K] épouse [R] et M. [B] [K],
Déboute la société [10] de ses demandes de condamnation de Mme [U] [H] [N] épouse [K], Mme [D] [K] épouse [R] et M. [B] [K] à lui verser,
Condamne la société [10] aux dépens,
Déboute la société [10] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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