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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 janv. 2026, n° 25/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04110 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATAA
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LG ELECTRONICS FRANCE HYUK KIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Mme [Y] [N] munie d’un pouvoir régulier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04110 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATAA
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée au greffe dudit Tribunal le 18 août 2025, Monsieur [R] [G] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SAS LG ELECTRONICS France.
Monsieur [G] expose avoir acquis sur le site internet de LG ELECTRONICS France, un téléviseur avec pied de téléviseur compatible au prix total de 921,30 euros TTC.
Or, une fissure est apparue en bas à droite de l’écran lors d’un « déplacement de l’appareil » le 8 avril 2025.
Le jour même, il en informait le service consommateurs de LG ELECTRONICS France et sollicitait un geste commercial ou une prise en charge de la réparation.
Le service consommateur de LG ELECTRONICS France excluant la mise en jeu de la garantie légale de conformité, Monsieur [G] mettait en demeure LG ELECTRONICS France de remplacer ou rembourser le téléviseur, en vain.
Les tentatives amiables de règlement du litige n’ayant pas abouti, Monsieur [G] a saisi le juge et sollicite la résolution de la vente du téléviseur, la condamnation de LG ELECTRONICS France à lui rembourser intégralement le téléviseur sur le fondement de la garantie légale de conformité en application des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation ; à titre subsidiaire, pour vice caché en application des articles 1641 et suivants du code civil, et, en tous cas, condamner LG ELECTRONICS France aux dépens.
En défense, la SAS LG ELECTRONICS France demande au Tribunal :
A titre principal, de juger que la fissure résulte d’une mauvaise manipulation du téléviseur par Monsieur [G], postérieure à sa délivrance, ne relevant pas dès lors de la garantie légale de conformité ; En conséquence, débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LG ELECTRONICS France ;
A titre subsidiaire, juger que la garantie de vice cachée invoquée par Monsieur [G] n’est pas applicable ni recevable faute de preuve ;En conséquence, débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes à l’encontre de LG ELECTRONICS France ;
A titre très subsidiaire, juger que la demande de Monsieur [G] tendant à la condamnation de la société LG ELECTRONICS France aux dépens n’est pas fondée, l’en débouter ; En conséquence, laisser à chaque partie la charge de ses frais.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 7 novembre 2025, à laquelle :
Monsieur [R] [G], demandeur, a comparu en personne.La SAS LG ELECTRONICS France, défenderesse, est représentée par Madame [N] [Y], Juriste, ayant pouvoir régulier.
Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Vu, d’une part, les articles ci-dessous du Code de la consommation :
L’article L217-3 dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ( …) ».
L’article L 217-4 dispose que : « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
L’article L 212-7 dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. (…) »
L’article L 212-8 dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L 217-9 dispose que : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
Vu, d’autre part, les articles 1641 et suivants du code civil, qui disposent :
Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642 : Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (…).
Article 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Article 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ( …) »
Vu l’article 217-5 du code de la consommation, qui dispose :
I. En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Vu les pièces versées par les parties, à savoir :
en demande, notamment, la facture d’achat du téléviseur , la déclaration du 8 avril 2025, les échanges avec LG ELECTRONICS France, le refus de prise en charge des dommages par LG ELECTRONICS France, la mise en demeure par Monsieur [G] adressée à LG ELECTRONICS France le 16 avril 2024, son signalement à la DGCCRF ; les photos de la fissure et de l’état général du téléviseur, le rapport du Médiateur saisi du litige, Monsieur [G] indiquant à l’audience avoir refusé la proposition de prise en charge à hauteur de 50 % du devis de réparation par LG ELECTRONICS France ;
en défense , notamment, le rapport d’intervention de LG ELECTRONICS le 26 juin 2025 et les photos ; le manuel d’utilisation du téléviseur (pièce 5) dont les consignes expresses de sécurité et précaution à observer , soit ne pas toucher l’écran, ne pas appuyer sur le panneau avant, ne pas appliquer de pression, être à deux ou plus pour porter le téléviseur de grande taille dans l’hypothèse du déplacement du téléviseur avec alerte sur les risques d’endommager le téléviseur ou le rayer ;
Vu les nombreux échanges entre les parties, y compris pour trouver une solution amiable par saisine du Médiateur ;
Attendu que Monsieur [G] expose que moins d’un an après l’achat du téléviseur, l’écran ne s’allumait plus, qu’une légère fissure en bas à droite de la dalle était apparue, que le dommage était « survenu de manière inattendue », « lors d’un déplacement soigneux de l’appareil » sur le pied rotatif adapté, selon les termes expresses de sa demande adressée le 8 avril 2025 au service client de LG ELECTRONICS, dans un contexte d’ « usage normal »; que le dit téléviseur avait toujours été manipulé avec soin et précaution ; qu’aucune chute, choc ou mauvaise manipulation n’avait affecté le téléviseur, qu’il apparaissait comme neuf et sans trace d’impact externe;
Attendu que Monsieur [G] a contacté la société LG ELECTRONICS France pour signaler la fissure survenue et demander un geste commercial ou une prise en charge de sa réparation;
Attendu que le service client de LG ELECTRONICS a écarté la garantie légale de conformité, la fissure étant apparue lors ou à la suite d’un déplacement du téléviseur selon la déclaration de Monsieur [G] en date du 8 avril 2025;
Attendu que Monsieur [G] a contesté ce refus de garantie ;
Attendu que, dans un deuxième temps, et après étude du dossier par les techniciens « experts » de LG ELECTRONICS, la défenderesse a confirmé qu’il convenait d’écarter la garantie légale de conformité, la fissure ne pouvant résulter que d’un objet externe ou d’une manipulation inadaptée du téléviseur par Monsieur [G] et proposé une réparation sur devis ;
Attendu que Monsieur [G] refusait ce diagnostic ; et mettait en demeure LG ELECTRONICS de remplacer le téléviseur ou le lui rembourser, reprochant en outre à LG ELECTRONICS l’absence d’examen « physique » du téléviseur ;
Attendu qu’en retour, LG ELECTRONICS dépêchait le 26 juin 2025, au domicile de Monsieur [G], un « expert technique » qui considérait la fissure cohérente avec une manipulation non conforme aux préconisations, et due à une forte pression mécanique au niveau de l’écran, ou un choc au niveau de l’écran, lors du déplacement du téléviseur par Monsieur [G] ; qu’il confirmait que la panne était due selon lui à une cause extérieure excluant toute application de la garantie légale de conformité de LG ELECTRONICS;
Attendu que LG ELECTRONICS France proposait alors, à titre commercial, la prise en charge à hauteur de 50 % du devis de réparation du téléviseur, ce que Monsieur [G] refusait ;
Attendu qu’en application de la garantie légale de conformité, le vendeur, LG ELECTRONICS France en l‘espèce, est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ;
Mais, attendu, en l’espèce que, selon les propres déclarations de Monsieur [G], les fissures sont apparues ou survenues lors du déplacement du téléviseur, aucune déclaration de fissure n’ayant été faite antérieurement par Monsieur [G] ; que l’apparition ou la survenue de la fissure est postérieure de 10 mois à la date de délivrance ou livraison du téléviseur, qu’il s’en déduit que la fissure n’existait pas au moment de la délivrance du téléviseur et qu’elle ne peut dès lors constituer un défaut de conformité relevant de la garantie légale de conformité.
En conséquence, il convient en l’espèce d’exclure la garantie légale de conformité de la société LG ELECTRONICS France
D’autre part, Monsieur [G] ayant déclaré avoir fait un usage normal du téléviseur pendant environ 10 mois suivant son achat, l’hypothèse d’un vice caché antérieur à la vente ou à la livraison du téléviseur rendant ce dernier impropre à son usage normal, doit être écartée.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, et des termes de la déclaration de Monsieur [G] en date du 8 avril 2025, il convient de dire que la fissure apparue ou survenue en bas de l’écran du téléviseur ne relève ni de la garantie légale de conformité, ni de la garantie des vices cachés de la société LG ELECTRONICS France.
En conséquence, Monsieur [G] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de LG ELECTRONICS France.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
juge que le dommage sur téléviseur déclaré par Monsieur [R] [G] dans le cadre de son déplacement, ne relève ni de la garantie légale de conformité, ni de la garantie des vices cachés de la SAS LG ELECTRONICS France ;déboute Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS LG ELECTRONICS France ; dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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