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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 7 mai 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00476 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVNL
JUGEMENT N° 25/056
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [S] veuve [U]
née en 1940 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] (21)
Représentée par son fils Monsieur [U] [Z]
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Dorothée LEMAIRE, avocate au Barreau de Dijon,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le sept Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 juillet 1988, la société régionale d’habitations à loyer modéré de la Ville de [Localité 4], aux droits de laquelle vient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [O] [U] et à Madame [J] [S] épouse [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant initialement un loyer mensuel de 1.957,92 francs, outre 102 francs de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, il a été consenti aux époux [U] un contrat de location d’un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer de 230 francs par mois.
Monsieur [O] [U] est décédé le 29 avril 2015.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire des contrats de bail était acquise au 17 février 2023 ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [U] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à son expulsion.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [U] le 6 octobre 2023.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la locataire le 29 novembre 2024.
Par requête déposée le 5 février 2025 au greffe de la juridiction, Madame [U] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [U], représentée par son fils, Monsieur [Z] [U], a maintenu sa demande de délai. Elle sollicite les plus larges délais pour qu’elle puisse quitter son logement.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est opposé à la demande de délais d’expulsion et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025, puis prorogé au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [U], représentant sa mère à l’audience, explique qu’il vit au domicile de sa mère et que celle-ci perçoit une pension de réversion d’un montant de 900 euros par mois. Il précise qu’il perçoit quant à lui un salaire d’environ 1.500 euros par mois. Il indique qu’il a mis en place un plan d’apurement de l’arriéré locatif à compter du 20 janvier 2025 en procédant à des paiements de 690 euros par mois. Il précise encore avoir procédé à des versements en décembre pour un montant total de 2.500 euros.
La société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de délais d’expulsion. Elle fait valoir que le Juge des contentieux de la protection, compte tenu de l’importance de la dette, a refusé tout délai de paiement. Elle ajoute que Madame [U] ne justifie d’aucune démarche personnelle pour se reloger et que l’offre de règlement à hauteur de 690 euros, n’est pas de nature à permettre l’apurement de la dette. Elle relève d’ailleurs que depuis septembre 2024, les paiements sont devenus irréguliers et partiels, alors que les défaillances sont anciennes et remontent à 2020.
Il faut relever que la créance de la société CDC HABITAT SOCIAL est fixée à la somme de 8.031,52 euros au 28 février 2025. Il est constant que des paiements ont été réalisés en décembre 2024 pour un montant de 2.500 euros. Cependant, le défaut de réponse au questionnaire SLS a conduit à une facturation de 1.374,52 euros. En définitive, il faut constater que la dette, qui demeure importante, a diminué depuis l’ordonnance du Juge des contentieux de la protection qui l’avait liquidée à la somme de 13.218,59 euros.
Au surplus, il ressort des déclarations de Monsieur [U] à l’audience que sa mère est âgée (elle est née en 1940) et atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Par suite, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Par suite, il convient de faire droit à sa demande de délais d’expulsion selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision ; étant ici souligné que ce délai doit être mis à profit par Madame [U] pour reprendre un paiement régulier de ses loyers, pour procéder à l’apurement de sa dette et/ou chercher activement une nouvelle solution de logement.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [U], qui bénéficie d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera tenue des entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ACCORDE à Madame [J] [S] veuve [U] un délai jusqu’au 28 février 2026 inclus pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNE Madame [J] [S] veuve [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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