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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mars 2026, n° 25/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MARS 2026
N° RG 25/02762 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BN3
N° de minute :
S.A. RLF
c/
S.A.S. D&A GROUP
DEMANDERESSE
S.A. RLF,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L159
DEFENDERESSE
S.A.S. D&A GROUP,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 mars 2026 ce jour, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 15 février 2019, l’OPH SEINE OUSET HABITAT, auquel vient désormais aux droits la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, a donné à bail à la société D&A GROUP un emplacement de stationnement à usage de parking n°23 situé dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 3].
Suivant un bail verbal, il a été donné à bail à la société D&A GROUP un emplacement de stationnement à usage de parking n°20 situé au sein de la même résidence.
Aux termes d’un jugement en date du 25 septembre 2024, la société D&A GROUP a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire et Maître, [B], [N], [V] a été désigné en qualité de liquidateur.
Invoquant le fait que le preneur ne s’acquitte plus de ses loyers, la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a, par actes en date des 10 et 13 novembre 2025, assigné la société D&A GROUP et Maître, [B], [N], [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société D&A GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 03 février 2026, aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location portant sur les emplacements de parking n°20 et n°23 au sein de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 3] à, [Localité 3],
— Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société D&A GROUP représentée par Maître, [B], [N], [V] es qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, et ce aux frais, risques et périls de la société D&A GROUP représentée par Maître, [B], [N], [V] es qualité de liquidateur judiciaire,
— Condamner la société D&A GROUP représentée par Maître, [B], [N], [V] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 1867,92 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 04 janvier 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
— Condamner la société D&A GROUP représentée par Maître, [B], [N], [V] es qualité de liquidateur judiciaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges tels que si les baux s’étaient poursuivis, à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération des lieux,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société D&A GROUP représentée par Maître, [B], [N], [V] es qualité de liquidateur judiciaire à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société D&A GROUP représentée par Maître, [B], [N], [V] es qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites.
Lors de l’audience du 03 février 2026, la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a confirmé ses demandes initiales.
Assignée à personne morale, Maître, [B], [N], [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société D&A GROUP n’a pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués
La demanderesse ne précise pas sur quel fondement juridique elle a entendu saisir le juge des référés, étant précisé que de manière générale, en dehors de quelques dispositions légales spécifiques, le président du tribunal judiciaire statuant en référé ne détient ses pouvoirs que sur la base des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En premier lieu, au regard de ces articles, si le juge des référés peut constater la résiliation du bail par le jeu d’une clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, il n’est pas compétent pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En second lieu, le juge des référés ne peut ordonner l’exécution définitive d’une obligation consistant dans le paiement d’une somme d’argent, seule une provision à valoir sur la créance peut être accordée.
Au demeurant, la société D&A GROUP étant placée sous le régime de la liquidation judiciaire, il s’évince de l’application des articles L622-21 I et L622-22 du code de commerce que l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers n’ayant pu être constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective s’appliquant au preneur, la demande en résiliation du bail devrait être déclarée irrecevable et par voie de conséquence, les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation.
D’autre part, au regard même des dispositions de l’article L622-21, la procédure collective étant antérieure à l’assignation, l’arrêt des poursuites individuelles devrait s’appliquer. Il en résulte qu’une demande éventuelle en paiement d’une provision au titre de loyers dus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective serait alors déclarée de toute façon irrecevable.
En conséquence, au vu de ces observations, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, laquelle verra également rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES ;
DÉBOUTONS la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’HLM RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À, [Localité 4], le 30 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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