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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/50118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/50118 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBUEN
N° : 8
Assignation du :
30 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [E] [B] épouse [D] [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Q] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [C] [S] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [A] [S]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [F] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentés par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSE
La société LA CLE BEAUBOURG
[Adresse 14]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 5 juin 2019, Mmes [T] et [Q] [S], MM. [I], [G], [V], [A], [F], [L], [O], [Y] et [P] [S], Mme [C] [J] et Mme [E] [D] [U] [R] ont donné à bail commercial à la société LA CLE BEAUBOURG des locaux situés [Adresse 15].
Le 6 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la société LA CLE BEAUBOURG un commandement de payer pour une dette locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, Mmes [T] et [Q] [S], MM. [I], [G], [V], [A], [F], [L], [O], [Y] et [P] [S], Mme [C] [J] et Mme [E] [D] [U] [R] ont fait assigner la société LA CLE BEAUBOURG aux fins de voir notamment :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion de la société LA CLE BEAUBOURG condamner la société LA CLE BEAUBOURG au paiement :- d’un arriéré sur les loyers et charges dus à décembre 2025, à hauteur de 11.624,74 euros
— d’une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 19 mars 2026, les bailleurs ont indiqué que la dette avait été apurée en cours de procédure, et qu’ils ne maintenaient que leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société LA CLE BEAUBOURG, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce la société LA CLE BEAUBOURG ayant apuré sa dette locative à l’occasion de la procédure judiciaire, il y a lieu d’allouer à Mmes [T] et [Q] [S], MM. [I], [G], [V], [A], [F], [L], [O], [Y] et [P] [S], Mme [C] [J] et Mme [E] [D] [U] [R] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société LA CLE BEAUBOURG qui était bien débitrice au moment où l’instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Mmes [T] et [Q] [S], MM. [I], [G], [V], [A], [F], [L], [O], [Y] et [P] [S], Mme [C] [J] et Mme [E] [D] [U] [R] se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une dette locative ;
CONDAMNONS la société LA CLE BEAUBOURG à verser à Mmes [T] et [Q] [S], MM. [I], [G], [V], [A], [F], [L], [O], [Y] et [P] [S], Mme [C] [J] et Mme [E] [D] [U] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LA CLE BEAUBOURG aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 23 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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