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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 15 janv. 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00075
DOSSIER : N° RG 24/00612 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCUI
expédition à
Me Delphine ADDE-SOUBRA
M. [J], expert
le 15 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Janvier 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A. PROMOLOGIS (SA [Adresse 6]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
Les débats ont été déclarés clos le 10 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat ayant pris effet le 09 juin 2022, Madame [Y] [F] a pris à bail un logement à usage d’habitation avec appartenant la SA PROMOLOGIS situé [Adresse 3] et ce moyennant un loyer de 1200 € outre une provision sur charges de 35 €.
Estimant subir de nombreux désordres, Madame [Y] [F] a, selon exploit de huissier en date de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 fait assigner la SA PROMOLOGIS devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’audience du 10 décembre 2024, Madame [Y] [F], représentée par leur avocat, a maintenu sa demande d’expertise et sollicite que les dépens soient réservés.
En défense, la SA PROMOLOGIS, également représentés par leur avocat qui a plaidé, demande :
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société PROMOLOGIS de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise,
RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, Madame [Y] [F] sollicite que soit réalisée une mesure d’expertise judiciaire en faisant valoir des problèmes d’inondation par balcon occasionnant une forte présence d’humidité dans les murs et le développement de moisissures. Elle s’est adressée à son assureur protection juridique Pacifica qui a organisé une mesure d’expertise amiable. Le rapport rédigé par la société Eurexo mentionne une forte présence d’humidité au bas des murs du logement qui pourrait provenir d’une remontée par capillarité. Il conclut à la nécessité d’instigations complémentaires pour déterminer l’origine du désordre et rappelle qu’il y a urgence à identifier le problème compte tenu de la dégradation de l’état de santé de Madame [F]. Enfin, Madame [F] indique également que le carrelage est mal posé dans la chambre et la cuisine et que les WC sont constamment bouchés.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [Y] [F] qu’il apparaît opportun de faire réaliser une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les désordres et leur origine mais également de connaître les solutions pour résoudre ces difficultés.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code.
En conséquence, les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [J] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] , [Courriel 7], avec la mission suivante :
— entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles et les lister, et examiner le logement loué par Madame [Y] [F]
— décrire les désordres et en rechercher l’origine,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et dire si les travaux peuvent être réalisés en présence des locataires,
— évaluer les préjudices de tous ordres subis par le requérant,
— fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
DISONS que l’expert, avant tout dépôt du rapport définitif, devra communiquer l’état de ses premières conclusions aux parties en leur laissant un délai raisonnable pour faire valoir leurs observations écrites ;
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus de la mission dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la présente décision ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par une ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à deux mille euros (2000 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Madame [Y] [F], par chèque libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire, site méditerranée adressé avec les références du dossier (n°RG. 24 – 612) avant le 17 février 2025 ;
RAPPELONS que, faute de consignation dans ce délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, adresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – site Méditerranée, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations avant le 17 avril 2025 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [Y] [F] de ses autres demandes ;
LAISSONS provisoirement les dépens à Madame [Y] [F] à ce stade de la procédure,
DEBOUTONS en l’état Madame [Y] [F]de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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