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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 janv. 2026, n° 25/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SUPERCLEAN - CLEAN DISCOUNT PRESSING MONSIEUR [ I ] [ O ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04092 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASXJ
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SUPERCLEAN – CLEAN DISCOUNT PRESSING MONSIEUR [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04092 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASXJ
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES) le 14 août 2025, Madame [D] [M] sollicite la condamnation de la SARL SUPERCLEAN « CLEAN DISCOUNT PRESSING » à lui payer à titre principal la somme de 332,50 euros, outre 325 euros à titre de dommages et intérêts, et 7,50 euros au titre des dépens.
Madame [M] expose avoir confié au pressing SUPERCLEAN, le 14 septembre 2024, en vue de son nettoyage, une veste de la marque SESSUN achetée en février de la même année au prix de 325 euros.
Or, le nettoyage a endommagé la veste confiée, ce que Madame [M] a immédiatement constaté et fait constater au pressing.
Après plusieurs démarches et tentatives de règlement amiable du différend avec le pressing, en vain, Madame [M] a saisi le Tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025.
A la dite audience,
• Madame [D] [M], demanderesse, comparaît en personne ;
• La SARL SUPERCLEAN, défenderesse, régulièrement convoquée à l’audience (AR de la convocation retourné signé au greffe), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est (…) d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…), lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…)»
En l’espèce, Madame [M] a justifié d’une tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal avec la partie adverse, et produit le courrier du Conciliateur de justice du 23 juin 2025 adressé à SUPERCLEAN, ainsi que le constat de carence du 1er août 2025, étant observé que le Conciliateur y a expressément indiqué que « le défendeur n’a pas répondu aux courriers du Conciliateur de justice en date du 23 juin et 15 juillet 2025 ».
En conséquence, la requête de Madame [M] est déclarée recevable.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Vu les pièces versées en demande, dont le KBIS de la défenderesse, la facture d’achat le 10 février 2024 au prix de 325 euros de la veste SESSUN endommagée, les correspondances adressées par Madame [M] à la défenderesse en septembre et octobre 2024 ;
Attendu que, le 28 septembre 2024, la défenderesse a remis à Madame [M] un « constat amiable de réclamation », que cette dernière a dûment complété, précisant que l’entretien de la veste confiée au pressing « était indiqué sur l’étiquette » ainsi que la recommandation d’entretien « pas de lavage », et la composition de la veste, en versant en outre une photo des instructions de nettoyage figurant sur l’étiquette de la veste « LAVAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT »;
Attendu que Madame [M] a complété ledit « constat amiable de réclamation » en mentionnant précisément que des taches étaient apparues, que les coloris étaient modifiés « partout sur les parties jean » en signalant des « trous, fils tirés, déchirures » «côté gauche », ce qui, du point de vue du juge, constitue des dommages importants ;
Attendu que la SARL SUPERCLEAN a signé le « constat amiable de réclamation » sans émettre de réserves ni compléter la partie « OBSERVATIONS DU PROFESSIONNEL » ;
Attendu, en retour, que la seule indemnisation proposée par la défenderesse à Madame [M] était le remboursement de la prestation de nettoyage, à savoir 7,50 euros ; que le pressing s’est empressé de faire parvenir un chèque de ce montant à Madame [M], chèque que cette dernière a déclaré ne pas avoir encaissé ;
Attendu qu’aucune discussion n’a été possible entre les parties ;
Vu, enfin, l’absence sans motif de la défenderesse, tant en conciliation qu’à l’audience du 7 novembre 2025 ;
En conséquence, il convient de condamner la SARL SUPERCLEAN à payer à titre principal, à Madame [M], la somme de 325 euros, correspondant au prix d’achat de la veste acquise par Madame [M] en 2024 et gravement endommagée par le Pressing auquel elle avait été confiée.
La demanderesse ayant entrepris de réels efforts pour trouver un arrangement amiable avec la partie adverse pendant plusieurs mois avant de saisir la justice, il convient de condamner la SARL SUPERCLEAN à verser à Madame [M] une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL SUPERCLEAN est condamnée aux entiers dépens, comprenant le remboursement du prix du nettoyage à hauteur de 7,50 euros, un courrier recommandé avec AR sur la base de 7,50 euros, outre les éventuels frais nécessaires pour la bonne exécution du jugement dans l’hypothèse où la défenderesse refuserait d’en exécuter spontanément les termes.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— condamne la SARL SUPERCLEAN représentée par son représentant légal, à payer à Madame [D] [M] la somme de 325 euros, correspondant au prix d’achat de la veste endommagée par le pressing lors de son nettoyage ;
— condamne la SARL SUPERCLEAN représentée par son représentant légal, à verser à Madame [D] [M] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la SARL SUPERCLEAN aux entiers dépens, comprenant le remboursement du prix du nettoyage à hauteur de 7,50 euros, un courrier par LRAR sur la base de 7,50 euros, outre les éventuels frais nécessaires pour la bonne exécution du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 3] le 16 janvier 2026
le greffier le Président
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