Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 janv. 2025, n° 19/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00216 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WNTU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 Décembre 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié à une date inconnue et reçue le 27 mai 2019 au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [E] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 29 721 € en cotisations et majorations de retard afférente aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter Madame [S] de son recours, de valider la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens et les frais de signification de la contrainte.
Madame [S], présente en personne à l’audience, conteste les sommes réclamées en alléguant régler plusieurs retards de paiements de cotisations auprès d’un huissier qui a mal affecté les sommes.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 mai 2019 et l’opposition a été formée le 27 mai 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Madame [S] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 18 août 2011 en qualité d’artisane, chef de l’entreprise individuelle [7] pour une activité de transport de voyageur par taxi (N° SIREN [N° SIREN/SIRET 4]).
Conformément à l’article D.633-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et elle cesse d’être due à laquelle cet assujettissement prend fin.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Si Madame [S] affirme à l’audience procéder chaque mois au profit de l’URSSAF PACA à des règlements, force est de constater qu’elle ne produit aucun justificatif laissant soupçonner l’erreur alléguée qui aurait été commise par l’huissier alors qu’elle produit au contraire un état des débits établi par l’URSSAF en date du 21 aout 2024 reprenant de très différentes sommes qui restent à devoir depuis 2015, et comportant pour la période en cause, les sommes réclamées à l’audience par l’URSSAF.
La contrainte a bien été précédée de multiples mises en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.
L’invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois imparti a ainsi permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte litigieuse respecte les conditions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.
L’organisme justifie de sa créance et de la prise en compte des versements effectués par Madame [S].
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 14 mai 2019 à hauteur d’une somme ramenée à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [S], qui succombe dans ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [S] supportera les frais de signification de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 27 mai 2019 par Madame [E] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 19 avril 2019 par le Directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et signifiée par acte de commissaire de justice le 14 mai 2019, aux fins d’obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019.
DEBOUTE Madame [E] [S] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 14 mai 2019 pour un montant ramené à 27 662 € dont 1 469 € de majorations de retard, et CONDAMNE Madame [E] [S] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Demande
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Droit social ·
- Modification ·
- Bénéfice ·
- Associé ·
- Unanimité ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Congo ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Compétence
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque populaire ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Dire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Corps humain ·
- Tribunal judiciaire
- Rhône-alpes ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Voiture ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Compensation ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Exploitation ·
- Montant ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.