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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01065 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5HZ
N° MINUTE 25/00543
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [E] [Y] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant et assisté de son épouse, Madame [K] [R]
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [I] [P] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 08 septembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise médicale de la personne de Monsieur [S] [E] [R],
DESIGNE pour y procéder le Docteur M. [X] [Z] [J] – CHU [9] – [Localité 5] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 8] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [E] [R] ,
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [S] [E] [R],
— proposer, à la date de la consolidation du 15 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [E] [R] imputable à l’accident du 7 mai 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— préciser les séquelles de l’accident,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [S] [E] [R] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [S] [E] [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [S] [E] [R] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Monsieur [S] [E] [R] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que l’expert désigné pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat en charge du pôle social,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe du pôle social le 26 février 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du pôle social, et en adresser copies aux parties,
FIXE à 500 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du pôle social ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [S] [E] [R] devra communiquer à l’expert désigné tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé du Pôle social,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise,
RESERVE les frais et dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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