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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/01721 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFOY
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 28 Janvier 2025
S.A. UNICIL c/ [Y], [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. UNICIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Madame [B] [Y]
née le 21 Septembre 1991 à
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [T]
né le 31 Juillet 1990 à
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jessica SANCHEZ, Me Corinne TSANGARI
1 copie dossier
Exposé du litige :
Suivant contrat en date du 13 décembre 2022, La SA U.N.I.C.I.L, a donné à bail à Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] un bien à usage d’habitation principale, sis à [Adresse 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 530,43 euros ainsi qu’un stationnement de véhicule suivant bail du 9 mars 2023 moyennant loyer mensuel de 84,98 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, La SA U.N.I.C.I.L a fait signifier à Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D], par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et le nouveau délai de 6 semaines portant sur les arriérés de loyers
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Avril 2023 signifié en l’étude, La SA U.N.I.C.I.L a fait assigner Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Draguignan statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail signé le 7 juin 2023 et le contrat de location du 13 décembre 2022 consenti à Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] pour un bien à usage d’habitation sis à [Adresse 6].;
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] ainsi que de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] à payer à La SA U.N.I.C.I.L, représentée par son gérant en exercice, la somme de 6594,46 euros outre intérêts et frais;
— condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à savoir 615,41 euros et 40,45 euros et ce jusqu’à son départ effectif ;
— condamner Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] à payer à La SA U.N.I.C.I.L, la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant le coût de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant et coût d’assignation.
Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] et la SA UNICIL sont représentés par leurs conseils respectifs . Les défendeurs contestent la montant de la créance réclamée par la UNICIL laquelle a appliqué un surloyer et formulent leur désaccord avec le décompte produit. Le montant de la dette est de 3304 euros et non de 9362 euros. La SA UNICIL est d’accord pour accorder des délais de paiements mais maintient ses demandes initiales en paiement.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que : “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend”.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge des référés n’est pas seulement le juge du provisoire, il est également le juge de l’évidence.
Concrètement, le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur la validité d’un acte juridique.
La nécessité pour le Juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence même d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments produits à la procédure que les défendeurs contestent le décompte produit au motif d’un surloyer sans déduction des APL. Le loyer est de 600 euros selon les défendeurs. Par ailleurs, il n’est pas justifié en l’état, d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent permettant au juge des référés de statuer en la matière.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse concernant le caractère certain de la créance necessitant d’interpréter le contrat.
Au surplus, il s’évince des débats l’existence d’une contestation réelle et sérieuse quant à l’exigibilité et le quantum de la créance ainsi que sur les conditions d application des sur loyer.
Aussi, au jour de l’audience du 30 octobre 2024, l’existence d’un trouble manifestement illicite requis dans la procédure de référé n’est pas démontrée, pas davantage que les conditions de recevabilité de l’action en référé posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie assumera ses propres frais irrépétibles.
Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance, seront laissés à la charge de la SA U.N.I.C.I.L
Le surplus des demandes de Madame [Y] [B] et Monsieur [T] [D] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS IRRECEVABLES les demandes principales de la SA U.N.I.C.I.L devant le juge des référés ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS chaque partie à régler ses propres dépens.
CONDAMNONS la SA U.N.I.C.I.L aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SA U.N.I.C.I.L du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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