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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DEGRIFF' CARS, S.A.S. LABEL GARANTIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00418
N° Portalis DBZA-W-B7J-FFYI
Nature affaire : 50D
N° de minute :
Mesure d’instruction n° 25/372
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gatien PIERROT, avocat au barreau d’AUBE
En défense :
S.A.S. LABEL GARANTIE, au capital de 11 120 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 882 077 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de Reims
S.A.S. DEGRIFF’CARS, au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 808 757 157, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2024, madame [X] [R] a acheté un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008, diesel, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation pour la première fois le 27 décembre 2019 et ayant 58.515 kilomètres auprès de la société Degriff’Cars.
Un procès-verbal de contrôle technique, du même jour que l’intervention, en amont de la vente, était fourni et ne mentionnait qu’une défaillance mineure, relative au réglage des deux de brouillard avant.
Le 23 novembre 2024, une panne apparaissait sur le véhicule, nécessitant un remorquage, pris en charge par son assurance.
Le véhicule était pris en charge par le concessionnaire Peugeot, Millauto [Localité 13], qui effectuait un bon de commande le 3 décembre 2024, aux fins de diagnostic pour recherche de pannes.
Il était précisé que le véhicule démarrait, mais n’avait pas de puissance, et que le kilométrage était de 75.123 kilomètres.
Madame [X] [R] a du s’acquitter de la somme de 302 euros TTC pour la réalisation du diagnostic, et le véhicule a été immobilisé jusqu’au 30 décembre 2024.
Après le diagnostic, une estimation des travaux a été réalisée. Le montant total des réparations s’élevait à 11.541,61 euros.
Madame [X] [R] a obtenu auprès de la société Degriff’Cars, l’historique de maintenance qui témoignait de l’entretien régulier du véhicule depuis 2021 et d’un changement de la même pièce (le turbo) le 26 septembre 2023.
Une demande de prise en charge a été réalisée auprès du fabricant qui l’aurait refusée.
Madame [X] [R] avait souscrit une garantie Gvo Prenium auprès de la société Label Garantie.
La société Label Garantie a refusé également la prise en charge.
Le véhicule serait immobilisé et inutilisable depuis sa panne.
Par acte d’huissier délivré le 19 septembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, madame [X] [R] a assigné la Sas Degriff’Cars et la société Label Garantie aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Label Garantie sollicite le débouté des prétentions de la demanderesse aux motifs de l’absence de garantie pour les désordres évoqués, sa condamnation à la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Vu les conclusions en réplique de madame [X] [R],
A titre subsidiaire, la société Label Garantie émet les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément d’expertise.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de madame [R] [X] a repris les termes de son assignation.
Le conseil de la Sas Label Garantie a repris le terme de ses conclusions.
Bien que régulièrement citée, la Sas Degriff’Cars n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment les devis et factures d’intervention madame [X] [R] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Le juge des référés n’a pas à se prononcer sur l’effectivité ou l’étendue de la garantie qui relève de la compétence du juge du fond, et ne constitue pas une contestation sérieuse.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de madame [X] [R] au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à sa charge en sa qualité de bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [J] [H]
Expert auprès de la cour d’appel de Reims
[Adresse 5]
Tél :[XXXXXXXX01] – [Localité 12] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [M]
Avec pour mission de :
— entendre les parties et leur Conseil dûment présents ou appelés,
— se faire remettre tous documents utiles,
— établir un historique succinct des éléments en rapport avec le litige et utiles à la solution de celui-ci,
— décrire et examiner le véhicule objet du litige, à savoir le véhicule de marque Peugeot 3008, immatriculé [Immatriculation 10], n° de série VF3MCYH1RKS429202,
— déterminer et lister les vices et dysfonctionnements affectant le véhicule relativement aux éléments techniques figurant dans le dossier,
— indiquer si les vices et dysfonctionnements constatés existaient antérieurement à la vente du véhicule et s’ils étaient visibles pour l’acheteur,
— déterminer si les vices et dysfonctionnements constatés sur le véhicule le rendent impropre à son usage,
— faire de manière générale, toutes constatations utiles sur le véhicule objet du litige,
— examiner et détailler le préjudice subi par Madame [X] [R] du fait des désordres constatés sur son véhicule,
— indiquer et chiffrer les réparations nécessaires afin de mettre fin aux désordres,
— fournir tout élément technique de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer le préjudice subi, notamment pour trouble de jouissance,
— dire si l’avarie est antérieure à la prise d’effet du contrat.
DISONS que l’expert devra faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l’information de la Juridiction éventuellement saisie quand au présent litige ;
DISONS que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part, dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, qu’il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises requis sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 3 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que madame [R] [X] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 3 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société Label Garantie de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNONS madame [R] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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