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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01062 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIDP
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25:
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES, (RCS CHARTRES n°317 371 540)
dont le siège social est sis 45 rue de la paix – 28300 LÈVES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM substituant Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N],
demeurant 147 avenue de la résistance – Logement n° 2 – 28300 MAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Karine SZEREDA
En présence de [D] [Z], greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 et mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puis prorogée au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 juillet 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a consenti Monsieur [R] [N] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, utilisable par fractions d’un montant maximun de crédit autorisé de 10.000€.
Monsieur [R] [N] a procédé aux utilisations suivantes:
— Utilisation n°00011154904 d’un montant de 10.000 euros débloqué le 19 septembre 2019.
Monsieur [R] [N] a cessé de faire face au remboursement des échéances de cette utilisation de crédit renouvelable à compter du 5 juillet 2022.
— Utilisation n°00011154906 d’un montant de 3.700 euros débloqué le 22 juillet 2021
Monsieur [R] [N] a cessé de faire face au remboursement des échéances de cette utilisation de crédit renouvelable à compter du 5 juillet 2022.
Se prévalant d’échéances impayées du crédit renouvelable concernant les deux utilisations, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022, mis en demeure préalable à Monsieur [R] [N] de régler sa dette, suivi d’une mise en demeure en date du 15 octobre 2022.
Par actes d’huissier en date du 20 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LEVES de a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de le voir condamner à lui payer, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 4.833,69 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904 au taux conventionnel de 2,899 % du sur la somme de 4.763,50 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 15 octobre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait réglement.
— la somme de 3.241,17 euros au titre au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906 au taux conventionnel de 2,900 % du sur la somme de 3.193,83 € et aux taux légal sur le surplus, à compter du 15 octobre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait réglement.
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024 où les moyens suivants ont été soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection : forclusions, nullité, déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [N], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
Par jugement du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance des intérêts et frais de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES:
— au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904 (utilisation 4);
— et au titre au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906 (utilisation 6)
Pour le surplus, après avoir constaté la recevabilité de l’action de la banque, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer et renvoyé l’affaire au 19 novembre 2024, dans l’attente de la production par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES d’un décompte faisant apparaître au jour de la mise en demeure du 15 octobre 2022, le capital restant, les versements effectués par Monsieur [N] jusqu’à cette date et les éventuels réglements effectués depuis le 15 octobre 2022 jusqu’au jour de l’audience au titre de :
— du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904;
— et du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906
Le Juge a également ordonné à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES de faire citer Monsieur [R] [N] par commissaire de justice en vue de cette audience.
Après production des pièces demandées, il reste à statuer sur l’ensemble des demandes pécuniaires des parties, ainsi que sur les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été appelée et retenue.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES, réprésentée par son conseil, a produit les décomptes de créances tenant compte de la déchéance des intérêts et du coût des assurances se rapportant:
— du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904 (utilisation n°4);
— et du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906 (utilisation n°6)
Elle maintient ses demandes à hauteur de :
-4.256,41€ pour le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT Utilisation n°4;
— et 3.021,46 € du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT Utilisation n°6.
Monsieur [M] [N], cité à l’audience du 19 novembre 2024, par acte de commissaire de justice,
du 29 ocotbre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 puirs prorogée au 25 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défaut de comparution de Monsieur [N] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation.
Il est rappelé qu’il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour 18 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la lecture des pièces produites aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 5 juillet 2022.
L’action a donc été jugée recevable par jugement en date du 30 juillet 2024, l’assignation ayant été introduite le 24 mars 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué.
Il est également rappelé, ce qui suit:
Concernant la notice d’assurances:
Il y a lieu de souligner que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES justifie avoir produit un tel document, et même si le titre de ce document à savoir “notice d’information valant informations précontractuelles et contractuelles” peut porter à confusion quant à la nature du document, il y a lieu de souligner qu’il contient effectivement la notice d’assurances exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation.
Sur la consultation du FICP
Conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin aux termes de l’article L.372-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES justifie pas avoir consulté le fichier des incidents de paiement le 18 juillet 2019 avant d’octroyer le crédit renouvelable Monsieur [R] [N] et le déblocage des fonds effectué le 19 juillet 2019.
En revanche, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES n’a pas justifié avoir procédé à une telle consultation pour reconduire le contrat.
Il a été tiré des conséquences en découlant dans le jugement du 30 juillet 2024, et en application de l’article L.341-2 du nouveau Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a été déchue du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts a été prononcé en totalité pour les deux utilisations n°4 et n°6 dans le jugement précité.
Sur l’insuffisance de justificatifs de solvabilité
Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a seulement communiquer un avis d’imposition sur le revenu, mais n’a produit aucun document relatif aux charges de Monsieur [N].
De la sorte, elle n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité du débiteur en lui demandant l’ensemble des justificatifs de ses ressources et charges.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Monsieur [N] au moment de la conclusion du contrat.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a été déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat par jugement du 30 juillet 2024.
Sur les sommes dues par Monsieur [R] [N]
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, lors de l’audience du 19 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a produit les deux décomptes sollicités sans les intérêts ni le coût de l’assurance pour chacune des deux utilisations d’une part au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904 et d’autre part au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906, Monsieur [N] sera donc condamné en paiement des sommes suivantes:
4.256,41€ pour le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904 (Utilisation n°4);
— et 3.021,46 € du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906 (Utilisation n°6).
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La défaillance de Monsieur [N] a contraint la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES a engagé des frais pour ester en justice.
Monsieur [N] sera donc condamnée en paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES, société coopérative de crédit immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 317 371 540, ayant son siège social 45 avenue de la Paix 28300 LEVES prononcée par jugement avant-dire droit du 30 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES, les sommes suivantes:
— 4.256,41€ (quatre mille deux cinquante six euros quarante et un centimes) pour le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154904 (Utilisation n°4);
— et 3.021,46 € (trois mille vingt-un euros et quarante six centimes) du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°00011154906 (Utilisation n°6).
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEVES, la somme de 500€ (cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Isabelle DELORME
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