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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 18 févr. 2026, n° 25/81787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81787 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7UT
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BENDAO LS
ccc Me PLACIER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
Monsieur [D] [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
Chez Me PLACIER Olivier
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’ETUDES ET D’EXPLOITATION DE MATERIEL MEDICAL ET D ELECTRORADIALOGIQUE (“SEEMME”)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yohan BENDAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2023, la SARL SEEMME, agissant en exécution d’un jugement rendu le 2 mars 2017 et de 2 arrêts rendus par la cour d’appel de Paris les 2 février 2020 et 16 février 2022, a procédé à la saisie de parts sociales détenues en usufruit par Madame [J] [T] au sein de la SCI JC2.
Le créancier saisissant a fait établir le 1er juillet 2025 un cahier des charges en vue de la vente forcée de ces parts et a fixé l’audience d’adjudication pour le 16 septembre 2025, l’affichage en mairie ayant été réalisé le 21 août 2025.
Toutefois, cette vente n’a pu avoir lieu, du fait selon la saisissante des agissements frauduleux de Monsieur [K] [T] et de Monsieur [D] [T], fils de la débitrice et nus-propriétaires de ces mêmes parts sociales.
Par acte du 12 septembre 2025, ces derniers ont assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l’audience du 4 février 2026, de faire juger nulle et irrégulière la saisie des parts sociales en usufruit, et subsidiairement obtenir une modification de la mise à prix mentionnée dans le cahier des charges à 50 000 €, outre en tout état de cause 5 000 € de dommages et intérêts pour chacun, ainsi qu’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables, et subsidiairement infondées. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTI FS ET DÉCISION
La saisie même de l’usufruit des parts sociales détenues par Madame [J] [T] ne saurait être annulée, dès lors que l’usufruit dont s’agit est saisissable, et que les prétendues irrégularités qui affecteraient la procédure postérieure à cette saisie (qui n’a pas été contestée par la débitrice) ne sont pas de nature à entraîner son anéantissement, étant au surplus observé qu’en tout état de cause la vente forcée n’a pas lieu à ce jour (la SARL SEEMME indiquant que les actes établis en vue de la vente projetée pour le 18 septembre 2025, en ce compris le cahier des charges, qui n’ont pas été suivis d’effets, sont caducs ) et qu’aucune date n’a encore été fixée à cet effet par le créancier saisissant.
Par ailleurs, seule la débitrice a qualité pour demander une modification de la mise à prix.
Ces seuls motifs suffisent à déclarer irrecevables (tant pour défaut d’intérêt que de qualité à agir) les demandes formulées par Monsieur [K] [T] et Monsieur [D] [T].
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [K] [T] et Monsieur [D] [T],
— Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne Monsieur [K] [T] et Monsieur [D] [T] à verser à la SARL SEEMME une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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