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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/04537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/04537 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNAE
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE [Localité 6] AGENCE GRANDS COMPTES
C/
[K] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE [Localité 6] AGENCE GRANDS COMPTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
domicilié : chez Monsieur et Madame [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 septembre 2021, la société Keed Boat a signé un « contrat de crédit » avec la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Île-de-France [Localité 6] Agence Grands Comptes (la société Crédit Mutuel) d’un montant en principal de 960.000 euros au taux fixe de 2,50% l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 120 mois (dont 2 mois de franchise), ayant pour objet de rembourser l’avance en compte courant de l’associé unique.
M. [K] [C] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 1.152.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2022, réceptionnée le 20 octobre 2022, la société Crédit Mutuel a mis la société Keed Boat en demeure de lui régler sous quinzaine plusieurs échéances impayées s’élevant à une somme totale de 34.455,83 euros, à défaut de quoi elle s’autoriserait à prononcer la résiliation du contrat de crédit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, réceptionnée le 20 octobre 2022, la société Crédit Mutuel a informé M. [C] qu’elle avait mis la société Keed Boat en demeure de régler les échéances impayées susvisées et, qu’à défaut de règlement, elle serait amenée à mettre en jeu son cautionnement.
La société Crédit Mutuel a prononcé la résiliation anticipée du contrat de prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 mars 2023 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Crédit Mutuel a mis la société Keed Boat en demeure de lui rembourser sous huitaine la somme de 933.427,35 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour (avis de réception non versé aux débats), la société Crédit Mutuel a mis M. [C] en demeure de lui rembourser sous huitaine, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 933.173,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, remis à étude après vérification du domicile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Crédit Mutuel a fait assigner M. [C] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— condamner M. [C], en sa qualité de caution solidaire de la société Keed Boat, à lui payer la somme de 933.173,86 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50% à compter du 22 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [C] en sa qualité de caution solidaire de la société Keed Boat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
La société Crédit Mutuel fonde ses prétentions sur l’article 1103 du code civil.
A l’appui de sa demande, elle verse notamment aux débats le contrat de prêt comprenant l’engagement de caution de M. [C], la « fiche patrimoniale caution » et des bulletins de salaire de M. [C], un relevé des échéances en retard et la mise en demeure qu’elle a adressée à M. [C] de lui rembourser le solde de la créance de la société Keed Boat, comprenant le décompte de cette créance.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2295 ancien du même code dispose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Keed Boat n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la société Crédit Mutuel, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme de ce prêt (pièce n°11).
M. [C] s’étant engagé, en tant que caution de la Société Keed Boat (pièce n°3), à " rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens « en cas de défaillance de la société Keed Boat » en renonçant au bénéfice de discussion […] et en [s']obligeant solidairement avec Keed Boat […] ", la société Crédit Mutuel est fondée à obtenir la condamnation de M. [C] à lui rembourser, en lieu et place de la société Keed Boat, la somme de 933.173,86 euros, se décomposant (selon le relevé des échéances échues impayées produit en pièce n°6 et le décompte au 21 mars 2023 produit en pièce n°13) comme suit :
échéances (en capital) échues impayées (07/22 à 03/23) : 65.371,60 euros
capital restant dû (hors échéances impayées ci-dessus) : 850.639,75 euros
total restant dû en capital au 21 mars 2023 : 916.011,35 euros
intérêts courus non capitalisés (05/07/22 au 21/03/23) : 17.162,51 euros
total dû en capital et intérêts au 21/03/23 933.173,86 euros
Il convient de rappeler que la limite de l’engagement de caution de M. [C] a été fixée à la somme de 1.152.000 euros.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 933.173,86 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 2,50% l’an à compter du 22 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 1.152.000 euros en principal et intérêts.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société Crédit Mutuel de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [C], condamné aux dépens, devra payer à la société Crédit Mutuel une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Île-de-France [Localité 6] Agence Grands Comptes la somme de 933.173,86 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel fixe de 2,50% l’an à compter du 22 mars 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 1.152.000 euros en principal et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Île-de-France [Localité 6] Agence Grands Comptes la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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