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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUJX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT C/ Société VHV ASSURANCE FRANCE, S.E.L.A.R.L. JSA, Société L’AUXILIAIRE
DEMANDERESSE
S.A.S. BERYL INVESTISSEMENT, au capital de 40.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 438 861 692, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 992, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDERESSES
VHV ASSURANCE FRANCE, Société par actions d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique Européen, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 889 234 647, dont le siège social est en Allemagne et dont l’établissement principal en France est situé [Adresse 7] à [Localité 16], prise en la personne de ses représentants domiciliés es-qualités audit siège (contrat n°FR11-RCD23P00056)
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
S.E.L.A.R.L. JSA, dont le siège social est sis [Adresse 8], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 15] BANLIEUE STPB, S.A.S. au capital de 208.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 335 357 596, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0479
Société L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, non immatriculée au RCS, dont le numéro SIREN est 775649056, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président en exercice domicilité en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société BERYL INVESTISSEMENT selon police n°023-11020
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 18], représenté par son [19] en exercice le cabinet ACTION AGIR, SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 493 138 150, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
La société BERYL INVESTISSEMENT a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 60 logements [Adresse 17] à [Localité 10], après démolition de cinq pavillons.
La société BERYL a confié les lots démolition, terrassement – voiles par passes et gros œuvre à la société [Localité 15] BANLIEUE STPB, laquelle a sous-traité les lots terrassement et voiles par passes à la société VTB. La société STPB a fait l’objet, le 15 mai 2024, d’une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur.
La société STPB, jusqu’alors assurée par la société ABEILLE ASSURANCES, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société VHV ASSURANCE FRANCE.
Par ordonnance du 12 mars 2019 (RG 19/137), rectifiée par ordonnance du 7 mai 2019 (RG 19/526), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise préventive, confiée à M. [J] [U].
En janvier 2020, d’importantes fissures sont apparues tant au niveau des parties communes que privatives de la copropriété du [Adresse 3] et [Adresse 13] .
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnances de référé des 13 février 2020 (RG 20/78) et 27 septembre 2022 (RG 22/943).
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a condamné la société BERYL INVESTISSEMENT à verser au Syndicat des copropriétaires la somme 57 244,80 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et condamné la société [Localité 15] BANLIEUE STBP, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société VTB et la société AXA FRANCE IARD à garantir la société BERYL INVESTISSEMENT de sa condamnation au paiement de la somme de 57 244,80 euros.
Par ordonnances des 21 mars 2024 et 21 janvier 2025, le juge des référés a par ailleurs condamné la société BERYL INVESTISSEMENT à payer à Monsieur [C], copropriétaire, dont l’appartement au rez-de-chaussée était devenu inhabitable du fait de cet accident de chantier, aux sommes provisionnelles respectives de 10 000 euros et de 29 000 euros.
Par actes de Commissaire de Justice délivré les 20 et 30 décembre 2024, la société BERYL INVESTISSEMENT a assigné la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 15] BANLIEUE STPB, la société VHV ASSURANCE FRANCE et la société L’AUXILIAIRE (es qualité d’assureur de BERYL INVESTISSEMENT) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande et sollicite de voir :
— débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 11], la société L’AUXILIAIRE ainsi que la société VHV ASSURANCE FRANCE de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en cours d’expertise, l’expert a diffusé quatre notes aux parties, les 16 décembre 2019, 15 janvier 2021, 16 avril 2024 et 18 juin 2024 et que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] s’est plaint de la survenance de divers désordres en lien avec le chantier ; par Dire du 27 septembre 2022, le Conseil de la société BERYL avisait l’expert de la disposition de sa cliente à assumer la charge du préfinancement des travaux de reprise pour le compte de qui il appartiendra, et sollicitait de l’expert qu’il se prononce sur les responsabilités encourues par les entreprises quant à l’imputabilité des désordres en cause ; le 28 septembre 2022, l’expert validait le chiffrage des travaux de reprise qui lui avait été soumis par le SDC, pour un montant de 57.244,80 € et se prononçait sur les imputabilités de S.T.P.B [Localité 15]-BANLIEUE et de VTB ; les opérations d’expertise se poursuivent.
Elle conclue au rejet des prétentions de la société L’AUXILIAIRE, qui allègue la prescription de l’action à son égard ainsi que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Elle conclue également au rejet de la demande de VHV ASSURANCE FRANCE, qui se prévaut du principe du régime dit de la base réclamation.
Elle conclue enfin au rejet de la demande du Syndicat des copropriétaires, puisque l’avis de l’expert, sollicité en application de l’article 245 du code de procédure civile préalablement à la mise en cause d’une partie, ne lie pas le juge et que la Cour de cassation a pu considérer qu’un tel avis n’était pas nécessaire pour une demande d’ordonnance commune.
Aux termes de ses conclusions, la société L’AUXILIAIRE sollicite de voir :
— rejeter comme irrecevable, mal fondée, contraire aux droits de la défense, la demande formée à son encontre,
— condamner la société BERYL INVESTISSEMENT aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— subsidiairement, maintenir en cause les autres défendeurs et condamner la société BERYL INVESTISSEMENT aux dépens.
Elle soutient que l’action est prescripte à son encontre et que les droits de la défense n’ont pas été respectés, et ajoute que la déclaration d’ordonnance commune réclamée est inutile.
Aux termes de ses conclusions, la société SELARL JSA s’en rapporte à justice quant à la demande, et sollicite en tout état de cause de voir condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lui payer à la SELARL JSA, es qualité, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cas de rejet des demandes formées par cette dernière, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société VHV ASSURANCE FRANCE sollicite de voir :
— débouter la société BERYL INVESTISSEMENT de sa demande à son encontre,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle conclue à titre principal à sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime, puisque les faits litigieux se déroulent en cours de chantier et que dans ces conditions, seules les garanties de responsabilité civile des intervenants à l’acte de construire sont susceptibles de trouver application.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 13] sollicite de voir :
— le recevoir en son intervention volontaire,
— débouter la société BERYL INVESTISSEMENT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société BERYL INVESTISSEMENT à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève que le véritable motif de cette demande d’ordonnance commune réside dans la conscience tardive de la demanderesse, de la nécessité de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables à son propre assureur L’AUXILLIAIRE, et ajoute que cette inertie ne saurait préjudicier au SDC.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 13].
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Si l’avis de l’expert sur la mise en cause d’autres parties aux opérations d’expertise n’est pas obligatoire, il n’en demeure pas moins que cet avis peut être pris en compte s’il apporte des éléments d’appréciation permettant de justifier l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, aux termes de son courrier du 17 janvier 2025, l’expert indique que :
« Part DIRE N° 14 du 13 Janvier 2025, vous mettez en avant différents faits démontrant le coté dilatoire de la demande de la Société BERYL pour l’extension des Opérations Expertales au liquidateur de STPB et à sa nouvelle assurance VHV ainsi qu’à son propre assureur L’AUXILLAIRE.
Il est exact que cela fait plus de cinq ans que la Société BERYL pouvait exercer ses recours.
Comme il est tout aussi exact que la Société BERYL :
> N’a pas chiffré sa solution de reprise par injection malgré mon accord d’un délai supplémentaire de 6 mois,
> N’a formulé aucune observation à votre chiffrage du 25 Avril 2024 pour 521 832, 38 € H.T.,
> N’a, à ma connaissance, toujours pas transmis à Maître [E] [X] intervenant pour ABEILLE IARD & SANTE, les coordonnées de la Sté ERF et de son assureur demandées le 01 Octobre 2024 pour ses recours,
> N’a sollicité mon accord pour les Mises en Cause que 3 jours avant la trêve des Confiseurs.
Eu égard :
> Aux délais de mise en route des travaux (techniques et administratifs) et au délai d’exécution des travaux qui nous emménent à 12 mois,
> Au drame social généré auprés de deux des farnilles et au drame fmancier pour tous les occupants,
> Aux coûts des immatériels,
Tous les constats ayant été faits, rien ne s’oppose a la rédaction du Document de Synthése puis au dépot du Rapport ;
Les recours entre assmances ne changeront rien à la matérialité des faits et des coûts bâtimentifs.
Il faut permettre aux occupants de réintégrer au plus vite leurs logements."
Aux termes d’un second courrier du 20 janvier 2025, l’expert ajoute que
« Suite à votre DIRE N° 15 du 17 Janvier 2025, en tant que Conseil du SdC 22 Marceau à [Localité 18], je vous confirme que la mise en cause des nouvelles Parties sollicitées par la SCCV BERYL, n’apportera rien aux Opérations Expertales.
En conséquence, je reprends mon accord du 23 Décembre 2024 et émets un Avis Défavorable à la mise en cause de :
> SELARL JSA es-liquidateur de [Localité 15] Banlieue STPB,
> Société VHV ASSURANCE France, assureur de [Localité 15] Banlieue STP,
> Société L’AUXILLLAIRE assureur de la Société BERYL INVESTISSEMENT."
Il apparaît clairement que la demande de mise en cause est tardive et par ailleurs inutile.
La demande sera donc rejetée.
La demanderesse, partie succombante, sera condamnée à payer la somme de 1800 euros à la société L’AUXILIAIRE, la somme de 2000 euros à la société SELARL JSA, la somme de 2000 euros à la société VHV ASSURANCE FRANCE et la somme de 2000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Adresse 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 13],
Rejetons la demande d’ordonnance commune,
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT à payer la somme de 1800 euros à la société L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT à payer la somme de 2000 euros à la société SELARL JSA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT à payer la somme de 2000 euros à la société VHV ASSURANCE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT à payer la somme de 2000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BERYL INVESTISSEMENT aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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