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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 6 mars 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN3N ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [J] [E] [C] épouse [U]
CONTRE
M. [M] [H] [U]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Copie : 1
Dossier
Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU
Me Aline PAULET
PARTIES :
Madame [J] [E] [C] épouse [U]
née le 30 juillet 1978 à CLERMONT-FERRAND (63)
3 chemin de GAGNEVIN
63960 VEYRE MONTON
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [H] [U]
né le 02 mars 1975 à BEAUMONT (63)
3 chemin de GAGNEVIN
63960 VEYRE MONTON
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [U] et [J] [C] se sont mariés le 1er juillet 2006 à VEYRE-MONTON (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O] [U], né le 2 juillet 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— [Z] [U], née le 28 janvier 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme).
Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mars 2024 et placée le 7 mars 2024 par Madame [J] [C] épouse [U] pour l’audience d’orientation du 3 avril 2024, sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [M] [U] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,
— constaté que les époux résidaient toujours ensemble, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre) et accordé à l’époux un délai d’un mois pour se reloger,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule 4X4 NISSAN XTRAIL, ainsi que la gestion des 2 biens offerts à la location et à l’épouse la jouissance du véhicule AUDI A1, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’épouse devrait rembourser le prêt immobilier par mensualités de 296,91 €uros, ainsi que le prêt à la consommation par échéances mensuelles de 125,96 €uros et que les époux partageraient par moitié le remboursement du crédit immobilier par mensualités de 1.086,14 €uros mensuels avec affectation des revenus locatifs, ainsi que le crédit Loi Pinel par échéances de 734,72 €uros avec affectation des revenus locatifs, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait ses enfants selon modalités à déterminer à l’amiable et en concertation avec les adolescents et fixé à 700 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, outre la moitié des dépenses exceptionnelles, et sans application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 30 avril 2024 pour la femme et le 3 janvier 2025 pour le mari,
Madame [J] [C] épouse [U] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la demande, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants ;
Monsieur [M] [U] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en
divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux demandent de manière concordante que la date des effets soit fixée au jour de la demande laquelle sera, non le 5 mars 2024, mais celle du placement de l’assignation en divorce à savoir le 7 mars 2024 ;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce Madame [J] [C] épouse [U] sollicite une telle autorisation ce à quoi consent expressément le mari ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt de leurs enfants mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, comme la reconduction des mesures provisoires ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 7 mars 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [M], [H] [U] et [J], [E] [C] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 1er juillet 2006 à VEYRE-MONTON (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 2 mars 1975 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 30 juillet 1978 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 7 mars 2024 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [J] [C] épouse [U] sera autorisée à conserver l’usage du nom du mari postérieurement au prononcé du divorce ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [O] [U], né le 2 juillet 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— [Z] [U], née le 28 janvier 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera ses enfants selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec les adolescents ;
FIXE à SEPT CENTS EUROS (700 €) soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [M] [U] devra verser d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à Madame [J] [C] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [O] et [Z] ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
CONSTATE la non application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire auquel les parents ont indiqué renoncer ;
DIT que ladite contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
DIT que la révision aura lieu le 1er mai de chaque année à compter pour la première fois du 1er mai 2025, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision)
C = indice d’avril 2024
PRÉCISE que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
DIT que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera arrondi le cas échéant à l'€uro supérieur ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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