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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 oct. 2025, n° 25/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [C]
Monsieur [X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRG
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G],
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [F] [C],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02989 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NRG
Par exploit de Commissaire de Justice du 20 janvier 2025, M. [D] [G], propriétaire de locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner en REFERE M. [X] [Z] et Mme [F] [C], locataires suivant bail d’habitation du 17 février 2023 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement conjoint et solidaire, par provision d’une somme de 7966,61€ au titre des loyers et charges dus au terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et de tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre les charges locatives, et la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires, pour non paiement des loyers et charges dus à la date du jugement à intervenir
— 700€ sont demandés conjointement et solidairement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
A l’audience du 5 septembre 2025, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 12 014,66€ au mois de septembre 2025 inclus. Deux virements respectivement de 4000€ et 1640€ ont été reçus mais les chèques remis à la précédente audience au bailleur sont revenus impayés (2000€ et 1966,61€). Elle déclare en conséquence s’opposer à l’octroi de délais.
M. [Z] cité à domicile et Mme [C] citée à sa personne ne comparaissent pas à l’audience et ne font pas connaître les motifs de leur carence. Ils étaient représentés à une première audience, mais aucun conseil ne s’est manifesté à l’audience pour eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2025 inclus à hauteur de 12 014,66€;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement (une condamnation ne pouvant à la fois être conjointe ET solidaire mais que conjointe OU solidaire ) et par provision M. [Z] et Mme [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer pour la somme de 6634,80€, et à compter de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas, ce qui ne permet pas d’octroyer des délais d’office, sans l’accord du bailleur;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 6634,80€ a été délivré le 24 octobre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 24 décembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que M. [Z] et Mme [C] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 24 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 700€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant les frais de commandement du 24 octobre 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement M. [X] [Z] et Mme [F] [C] à payer à M. [D] [G] la somme de 12 014,66€ à titre de provision au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 pour la somme de 6634,80€ et à compter de la présente décision pour le surplus;
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNE solidairement M. [Z] et Mme [C] à payer à M. [G], à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 24 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 décembre 2024 et dit que M. [Z] et Mme [C] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision;
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes;
CONDAMNE M. [Z] et Mme [C] à payer in solidum à M. [G] la somme de 700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE M. [Z] et Mme [C] in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
RAPPELLE que la présente décision, prise en REFERE, est exécutoire par provision.
Le greffier. Le Juge.
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