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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE VAL DE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMDZ
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendant
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Fondation LE FONDS DE DOTATION LOREZON [U]
8 rue de Mocquesouris
45320 COURTENAY
représentée par Maître LAROSE
DEFENDERESSE :
CENTRE VAL DE LOIRE
TSA 70300
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Mme [J] [E] selon pouvoir
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 juin 2023, le Fonds de dotation [O] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 29 mars 2023, ayant rejeté sa demande d’annulation d’une mise en demeure n°0062722661 lui ayant été adressée par cet organisme le 8 novembre 2022, pour un montant de 30.762,04 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties et en dernier lieu à l’audience du 15 mai 2025 à la demande des parties.
A l’audience du 15 mai 2025, le Fonds de dotation [O] [U] et l’URSSAF Centre Val de Loire comparaissent représentés et développement oralement leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 14 août 2025 au motif de la sucharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions datées du 12 mai 2025, le Fonds de dotation [O] [U] demande au Tribunal :
De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; De déclarer nulle la mise en demeure de l’URSSAF du 8 novembre 2022 et la décision de la Commission de recours amiable du 29 mars 2023 ; De lui déclarer inopposable la décision de l’URSSAF du 8 novembre 2022 et la décision de la Commission de recours amiable du 29 mars 2023 ; De condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; D’ordonner la remise de l’ensemble des pénalités et majorations complémentaires mentionnées dans la mise en demeure ; De condamner l’URSSAF Centre Val de loire aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le Fonds de dotation [O] [U] fait valoir, à titre principal, et au visa de l’article R243-43-4 du code de la sécurité sociale, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’URSSAF Centre Val de Loire dans la mesure où elle ne l’a pas informée, au sein de la mise en demeure adressée, de sa possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours.
Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, de l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 que dans le contexte de la crise sanitaire, étaient éligibles aux exonérations de cotisations et aux dispositifs d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales les employeurs comptant moins de 250 salariés et relevant des secteurs S1 et S1 bis, c’est-à-dire dont l’activité principale relève de la culture. Il fait valoir qu’au regard de son activité (organisation d’expositions et autres évènements), il était éligible à ces dispositifs. Elle affirme que l’instruction ministérielle du 28 septembre 2021 relative à ces dispositifs ne précisait pas que l’activité principale des entreprises était déterminée par le code APE contrairement à ce que soutient l’URSSAF, mais rappelait au contraire que seule l’activité réellement exercée par l’employeur pouvait permettre de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement, et ce quel que soit le code attribué. Il souligne qu’il est de jurisprudence constante que la classification NAF/APE est une simple présomption. Elle ajoute que l’URSSAF reconnaît aujourd’hui qu’elle était bien éligible au dispositif d’exonération de cotisations, ce qui rend de plus fort nulle et inopposable la mise en demeure contestée.
Au visa de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, le Fonds de dotation [O] [U] soutient qu’en dépit de l’obligation d’information pesant sur l’URSSAF, il ne comprenait pas les sommes réclamées par cet organisme et a sollicité de nombreux rendez-vous, sollicitations demeurées sans réponse jusqu’à un courrier du 18 octobre 2022, précisant qu’une anomalie avait été détectée, et donnant des indications opaques et lapidaires. Il soutient que la mise en demeure du 8 novembre 2022 est imprécise :
Quant aux sommes demandées, soulignant que, de l’aveu de l’URSSAF, certaines sommes étaient infondées et que les montants réclamés diffèrent d’un relevé de situation à l’autre, ce qui démontre l’impossibilité qu’il avait de connaître avec exactitude l’étendue et le montant des sommes prétendument dues ; quant à la période des cotisations réclamées, la mise en demeure du 8 novembre 2022 et le courrier de l’URSSAF en date du 18 octobre 2022 ne mentionnant pas les mêmes périodes prétendument litigieuses ; quant aux cotisations d’exonérations qui ne seraient pas remplies alors qu’elle a bien versé des cotisations en dépit du fait qu’elle aurait du bénéficier des dispositifs d’exonération et en violation du principe de non-rétroactivité des décisions d’affiliation, alors que c’est à la demande de l’URSSAF qu’il a été procédé à la régularisation de DSN ; quant à l’insuffisance de versement, la mise en demeure ne faisant pas apparaître l’intégralité des versements effectués ; quant à la fourniture tardive de déclaration.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, le Fonds de dotation [O] [U] soutient que l’Urssaf Centre Val de Loire a manqué à ses obligations élémentaires d’information, de précision, de réponse, ce qui a engendré pour elle un préjudice caractérisé par les nombreuses heures à essayer de comprendre les régularisations, à rédiger des courriers, par la mise en danger de son activité et par l’engagement de frais d’avocats.
Au visa de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, le Fonds de dotation [O] [U] fait valoir sa bonne foi, expose avoir demandé un échéancier de paiement à l’URSSAF, soutient s’être acquitté des premières échéances de la dette bien qu’elle soit contestée, ce qui justifie qu’une remise de l’ensemble des pénalités et majorations lui soit accordée.
En défense, URSSAF Centre Val de Loire, aux termes de ses conclusions datées du 21 mars 2025, sollicite du Tribunal :
Le rejet du recours du Fonds de dotation [O] [U] ainsi que de l’ensemble de ses demandes, y compris indemnitaire et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 29 mars 2023 ; La validation de la mise en demeure émise le 8 novembre 2022 pour son montant ramené à hauteur de 24.764,04€, sont 23.139,00€ de cotisations, 1.008,00€ de majorations de retard et 617,04€ de pénalités ; La condamnation du Fonds de dotation [O] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF Centre Val de loire fait valoir que pour déterminer le secteur d’activité auquel appartient un employeur, il convient de se référer à l’activité principale réellement exercée par l’entreprise, reflétée par le code APE. Elle soutient que l’instruction interministérielle du 28 septembre 2021 comporte en annexe la liste des secteurs S1, S1 bis et S2 et un renvoi aux codes NAF/APE, lequel n’inclut pas le code 9499Z duquel dépend le Fonds de dotation [O] [U]. L’URSSAF expose toutefois qu’après plusieurs échanges, le Fonds a transmis une attestation par laquelle il certifie que son activité principale correspond à l’activité de la culture relevant du code APE 9002Z, ce qui a permis de considérer qu’il était éligible au dispositif d’exonérations de cotisations sociales et à l’aide au paiement. L’URSSAF précise que cela a été notifié au Fonds par courrier du 23 octobre 2024, et que c’est la raison pour laquelle le montant dû par le cotisant a été ramené à 24.764,04€.
S’agissant du respect de l’obligation d’information, l’URSSAF Centre Val de Loire soutient avoir répondu aux demandes de Madame [U], tant par téléphone que par courriers, notamment un courrier du 18 octobre 2022 qui précise bien l’anomalie détectée à l’origine du redressement, le montant des déductions sociales concerné et la période concernée.
S’agissant du règlement des cotisations, l’URSSAF Centre Val de Loire fait valoir, au visa de l’article L133-5-3 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, que le système de déclarations sociales est un système déclaratif et qu’en l’espèce, les cotisations dues ont été calculées sur la base des déclarations effectuées par le Fonds de dotation [O] [U], lequel a indiqué employer du personnel salarié. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient le Fonds, les paiements qu’il a effectués ont bien été pris en compte et figurent à la mise en demeure contestée.
S’agissant du respect du formalisme de la mise en demeure, et sur le fondement des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Centre Val de Loire fait valoir qu’il ne lui appartient pas de justifier sa créance mais bien au cotisant d’apporter la preuve de son caractère erroné, une mise en demeure mentionnant le montant des cotisations et des majorations de retard, les périodes concernés et précisant qu’elles étaient réclamée « au titre du régime général » étant jugée régulière. Elle soutient qu’en l’espèce, la mise en demeure du 8 octobre 2022 mentionne la nature des cotisations (régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS), le montant des sommes réclamées (29.610,00€), des majorations (1.008,00€), le total à payer (30.762,04€), les périodes auxquelles elles se rapportent (novembre et décembre 2020, janvier à avril 2021, juin à décembre 2021, mars à juin 2022, août et septembre 2022) et les motifs de mise en recouvrement (mise en demeure récapitulative, régularisation d’une taxation provisionnelle, cotisations complémentaires suite conditions d’exonérations non remplies, absence de versement, insuffisance de versement, absence de versement et fourniture tardive des déclarations).
S’agissant de la demande de remise de majorations et pénalités, au visa de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Centre Val de Loire soulève que cette possibilité relève de la compétence de son directeur et non de celle du Pôle social du Tribunal judiciaire de sorte qu’il ne pourra que se déclarer incompétent.
S’agissant de la demande indemnitaire du Fonds de dotation [O] [U], l’URSSAF Centre Val de Loire soutient qu’aucun dommage n’a été causé au Fonds de dotation [O] [U].
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il sera précisé à titre liminaire que le Fonds de dotation [O] [U] ne conteste pas son affiliation à l’URSSAF Centre Val de Loire.
Sur l’absence de mention de la possibilité de l’assistance par avocat et du délai d’observations de 30 jours
L’article R243-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que la phase de contradictoire s’ouvre à l’issue du contrôle par la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée. Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour répondre à la lettre d’observation. Cette lettre doit mentionner possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
L’information du cotisant de ce délai de 30 jours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure de contrôle et du redressement subséquent (rappr. Cass, Civ 2ème, 15 mars 2018, n° 17-14.748)
Le contrôle et la phase contradictoire précèdent l’envoi de la mise en demeure.
En l’espèce, le Fonds de dotation [O] [U] soutient que la mise en demeure lui ayant été adressée par l’URSSAF Centre Val de Loire et émise le 8 novembre 20223 doit être annulée en ce qu’elle ne mentionne pas le délai de 30 jours dont il disposait pour présenter ses observations et la faculté qu’il avait de se faire assister d’un conseil.
Toutefois, la mention obligatoire du droit à l’assistance d’un avocat et du délai d’observations de 30 jours ne s’appliquent pas à la mise en demeure mais à la lettre d’observation la précédant en cas de contrôle au sens des articles L243-7 et suivants du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, il n’est soutenu par aucune des parties que le Fonds de dotation [O] [U] ait fait l’objet d’un contrôle ayant donné lieu à l’établissement d’une lettre d’observation puis à l’émission d’une mise en demeure. Celle-ci n’y fait d’ailleurs aucune référence.
Le Fonds de dotation [O] [U] est donc mal fondé à soutenir que la mise en demeure devrait être annulée au motif que l’URSSAF aurait manqué à son devoir d’information en ne faisant pas figurer à la mise en demeure une mention relative à son droit à l’assistance d’un avocat et à la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours.
Sur la régularité formelle de la mise en demeure
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
L’article R244-1 du même code précise que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Une mise en demeure indiquant qu’elle porte sur des cotisations du « régime général » en suite d’un redressement est suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-12.264 et n°20-12.265).
La mise en demeure doit préciser le montant des sommes réclamées et distinguer les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre des majorations de retard.
Toutefois, la mise en demeure n’est pas irrégulière quand bien même l’URSSAF n’aurait pas procédé à la ventilation des différentes cotisations et contributions réclamées (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-12.264 et n°20-12.265 ; Cass, Civ 2ème, 6 avril 2023, n°21-18.645).
La mise en demeure doit également comporter des indications suffisantes pour comprendre le calcul des sommes réclamées (rappr Cass, Civ 2ème, 4 avril 2018, n°17-15.093 ; 17-15.094 ; 17-15.095 ; 17-15.096 ; 17-15.097 ; 17-15.098 ; 17-15.099 ; 17-15.100).
La mise en demeure doit préciser et distinguer les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées (rappr. Cass Civ 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-25.371).
La non prise en compte de versements déjà effectués par le cotisant ne suffit pas à entraîner l’irrégularité de la mise en demeure (rappr. Cass, Civ 2ème, 20 décembre 2007 pourvoi n° 06-20.683).
En l’espèce, la mise en demeure critiquée du 8 novembre 2022 mentionne :
La cause des sommes appelées, laquelle est détaillée, par période, au tableau établi en fonction du motif retenu : « régularisation d’une taxation provisionnelle, cotisations complémentaires suite conditions d’exonération non remplies, absence de versement, insuffisance de versement, absence de versement et fourniture tardive des déclarations » ;La nature des sommes appelées, à savoir des cotisations et contributions sociales dues au titre du « Régime général incluses contribution chômage, cotisations AGS » ; Le montant des sommes réclamées : 29.610€ au titre des contributions et cotisations sociales, 1.008€ au titre des majorations, 617,04€ au titre des pénalités, dont déduction de la somme déjà payée de 473€ soit un total de 30.762,04€ ; les sommes réclamées sont par ailleurs précisées période par période au tableau établi ; La ventilation en cotisations et contributions d’une part et majorations de retard et pénalités d’autre part ; Les mentions relatives au calcul effectué, les montants étant bien distingués en en-tête de colonne ce qui permettait au Fonds de dotation [O] [U] d’effectuer les calculs lui permettant de vérifier les sommes réclamées, et précision étant faite que « Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 03/11/22 » ; Les différentes périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées, détaillées expressément au tableau fiogurant à la mise en demeure.
En outre, et bien que l’absence de cette mention n’aurait pas entrainée à elle seule la nullité de la mise en demeure, il peut être constaté que, contrairement à ce que soutient le Fonds requérant, les règlements qu’il a effectués figurent bien à la mise en demeure querellée.
Si le Fonds de dotation [O] [U] critique l’absence de précisions supplémentaires de la mise en demeure s’agissant des motifs invoqués ou des sommes appelées, ces éléments n’ont pas à figurer à la mise en demeure et leur absence n’est pas de nature à remettre en cause sa validité.
Il résulte de ce qui précède que la mise en demeure émise par l’URSSAF le 8 novembre 2022 est régulière en la forme et permettait au cotisant de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent
Par conséquent, le Fonds de dotation [O] [U] sera débouté de sa demande tendant à en voir prononcer la nullité.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il sera précisé à titre liminaire que les parties s’accordent désormais pour considérer que le Fonds de dotation [O] [U] était éligible aux dispositifs exceptionnels d’exonérations de cotisations sociales et d’aide au paiement instaurés dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 et de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de ce texte, il appartient donc à l’URSSAF Centre Val de Loire d’établir le bien fondé des sommes qu’elle réclame et au Fonds de dotation [O] [U] de démontrer les règlements éventuellement effectués.
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, le Fonds de dotation [O] [U], qui ne querellait que l’imprécision de la mise en demeure et le caractère contradictoire des différents courrier adressés par l’URSSAF, ne conteste pas pour autant le modalités ou assiettes de calcul retenus par l’URSSAF Centre Val de Loire ni le re-calcul effectué en cours d’instance, après qu’il ait été tenu compte de l’éligibilité du Fonds aux dispositifs exceptionnels d’exonération de cotisations sociales et d’aide au paiement.
S’agissant des majorations et pénalités appliquées par l’URSSAF, il résulte de l’article R243-16 précité du code de la sécurité sociale que ces sommes sont dues de plein droit lorsque le paiement des cotisations n’a pas été effectué à la date de leur exigibilité, de sorte que le Fonds de dotation [O] [U] est mal fondé à exciper de sa bonne foi, inopérante en l’espèce.
Par ailleurs, s’il soutient avoir effectué des règlements non pris en compte par l’URSSAF, l’examen de la mise en demeure du 8 novembre 2022 permet de démontrer que cet organisme a bien pris en compte des règlements à hauteur de 473€, compte arrêté au 3 novembre 2022.
Le Fonds de dotation [O] [U] produit une copie de ce qui apparaît comme étant un extrait de relevé bancaire, sur lequel il peut être constaté un versement effectué à l’URSSAF Centre Val de Loire le 17 août 2022, d’un montant de 3.237€, ainsi qu’un talon de chèques portant la mention « Date : 15/10/21 Objet : URSSAF Montant : 500€ ».
S’agissant du virement bancaire, aucun élément ne permet de le rattacher au paiement de la dette résultant de la contrainte litigieuse.
S’agissant du talon de chèque, la pièce produite aux débats est insuffisante à apporter la preuve du paiement dans la mesure où il n’en résulte pas de manière certaine que ce chèque a été adressé à l’URSSAF, présenté et provisionné, afin de permettre un paiement effectif. Enfin, là encore, aucun élément ne permet de rattacher ce règlement, à le supposer établi, au paiement de la dette litigieuse.
Il sera d’ailleurs relevé que l’URSSAF Centre Val de Loire affirme pour sa part que ces règlements ne concernaient pas les périodes en cause dans la mise en demeure litigieuse.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’URSSAF Centre Val de Loire établit le bien fondé des sommes qu’elle réclame et que le Fonds de dotation [O] [U] échoue à apporter la preuve de règlements libératoires.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 8 novembre 2022, dans son montant réduit à 24.764,04€ (23.139€ en cotisations et contributions sociales, 1008,00€ en majorations de retard et 617,04€ en pénalités) afin de tenir compte de l’éligibilité du Fonds de dotation [O] [U] aux dispositions exceptionnels d’exonération de cotisations et d’aide au paiement mis en place pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, et de condamner le Fonds de dotation [O] [U] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la régularité de la mise en demeure du 8 novembre 2022 étant reconnue, le Fonds de dotation [O] [U] sera jugé mal fondé à soutenir que l’URSSAF a manqué à ses obligations en n’apportant pas de précision suffisante quant à la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’appliquaient et les périodes concernées.
Le Fonds de dotation [O] [U] soutient également que la faute de l’URSSAF serait caractérisée par un manquement de cet organisme à son obligation d’information. L’URSSAF n’aurait pas répondu à ses nombreuses sollicitations, ce que cet organisme conteste.
Le Fonds de dotation cite notamment une absence de réponse à ses courriers des 3 et 14 octobre 2022, aux termes desquels il indiquait respectivement souhaiter régulariser sa situation sans ne régler de pénalités en mettant en place un échéancier de paiement et solliciter un rendez-vous en présentiel avec l’URSSAF au vu du désaccord sur les sommes réclamées et de la nécessité d’explications.
Il ressort toutefois des pièces produites aux débats qu’un entretien téléphonique a eu lieu le 14 mars 2022 entre les parties.
A la suite de cet entretien, le Fonds de dotation [O] [U] est demeuré en demande de précisions et de rendez-vous avec l’URSSAF, ce qu’il a exprimé par messages adressés sur son compte cotisant les 3 et 24 octobre 2022.
L’URSSAF Centre Val de Loire justifie, par courrier du 4 octobre 2022, avoir informé le Fonds de la transmission de sa demande au service concerné et du fait qu’une réponse lui serait apportée dans les meilleurs délais.
En effet, par courrier du 18 octobre 2022, dont le Fonds ne conteste pas la bonne réception, l’URSSAF Centre Val de Loire a explicité au Fonds de dotation [O] [U] les anomalies relevées dans les DSN transmises en septembre 2022 pour les mois de novembre et décembre 2020, janvier à avril 2021, juin, juillet et novembre 2021 et août 2022.
Il peut également être constaté que le Fonds de dotation [O] [U] a effectué, en parallèle de ses demandes d’explications, des demandes d’échéancier de paiement, auxquelles l’URSSAF a systématiquement répondu.
Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF, qui s’est assurée d’organiser un entretien téléphonique et a répondu aux demandes lui étant adressées, n’a commis aucune faute dans l’instruction du dossier du Fonds de dotation [O] [U]. Si ce dernier indique ne pas avoir obtenu les explications qu’il espérait, cela n’est, en l’état des pièces produites au dossier, pas imputable à un manque d’information de l’URSSAF.
Le Fonds de dotation [O] [U] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de remise des majorations de retard et pénalités
L’article R243-20 du code de la sécurité sociale énonce : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
Selon l’article R243-21 du même code : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Il résulte de ces textes que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement. Le Fonds de dotation [O] [U] ne peut qu’être invité, comme il l’a déjà fait, à se rapprocher du directeur de l’URSSAF Centre Val de Loire, seule compétente en la matière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le Fonds de dotation [O] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700, devenue sans objet, sera rejetée.
Enfin, eu égard à la nature de l’affaire (cotisations sociales impayées) et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remise de majorations et pénalités formée par le Fonds de dotation [O] [U] ;
DEBOUTE le Fonds de dotation [O] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure n°0062722661 du 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE le Fonds de dotation [O] [U] à payer à l’URSSAF Centre val de Loire la somme de 24.764,04 euros (vingt-quatre mille sept cent soixante quatre euros et quatre centimes), dont 23.139 (vingt-trois mille cent trente-neuf) euros au titre des cotisations et contributions sociales échues impayées, 1.008 (mille huit) euros au titre des majorations de retard et 617,04 euros (six cent dix sept euros et quatre centimes) au titre de pénalités ;
CONDAMNE le Fonds de dotation [O] [U] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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