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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2026, n° 26/50858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALBINGIA c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50858 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2H4
N° :3/MC
Assignation du :
23, 26 et 27 Janvier 2026
N° Init : 23/50679
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DEFENDEURS
Monsieur [U] [C] (architecte exerçant sous l’enseigne DDA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société RGC
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RGC
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RGC
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maîtree Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société CONTROLES ET COORDINATIONS
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 23, 26 et 27 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu l’acquiescement de la Société CONTROLES ET COORDINATIONS et de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre jugement rendu en état de référé du 26 Septembre 2024 par lequel Monsieur [A] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte de l’acquiescement de la Société CONTROLES ET COORDINATIONS et de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUN à :
— Monsieur [U] [C] (architecte exerçant sous l’enseigne DDA)
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [U]
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société RGC
— La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société RGC
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société RGC
— La Société CONTROLES ET COORDINATIONS
— La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS
notre jugement rendu en état de référé du 26 Septembre 2024 ayant commis Monsieur [A] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 07 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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