Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 déc. 2025, n° 24/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION AGIPI ( Me, CPAM DU VAR, SA AXA FRANCE VIE intervenant volontairement ( Me, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03252 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RMF
AFFAIRE :
M. [I] [M] (Maître [E] [W] de la SELARL [W] & ASSOCIES)
C/
[D] ( Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
L’ASSOCIATION AGIPI (Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS ET ASSOCIES)
SA AXA FRANCE VIE intervenant volontairement (Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS ET ASSOCIES)
CPAM DU VAR
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Décembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] né le 24 Septembre 1977 à MARSEILLE, demeurant Route de Brignoles – 123 Quartier Pierre Plate – 83860 NANS LES PINS
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 97 09 13 155 439 86
représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[D] SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10 boulevard Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Association AGIPI, dont le siège social est sis 12 avenue Pierre Mendès France 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE VIE intervenant volontairement ayant son siège social 313 les Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR dont le siège social est sis ZUP de la Rode 42 rue Emile-Ollivier 83100 TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, M. [I] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation à Marseille impliquant un véhicule conduit par M. [F] [X], assuré auprès de la SA [D].
En phase amiable, la société Allianz IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à M. [I] [M] une provision de 500 euros et a confié une mission d’expertise médicale au docteur [G], laquelle a rendu son rapport le 15 septembre 2022.
Par courriel du 23 janvier 2023, la société Allianz IARD a émis à destination de M. [I] [M] une offre d’indemnisation.
Par courriel du 10 février 2023, la société Allianz IARD a informé M. [I] [M] qu’elle entendait retirer son offre en raison d’une faute commise par le conducteur.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de provision complémentaire formulée par M. [I] [M].
Par actes de commissaire de justice des 23 et 27 février 2024, M. [I] [M] a assigné la SA [D], au contradictoire de la la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var et de l’association AGIPI, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— évaluer son entier préjudice comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 720 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 824 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
* total : 9 464 euros, dont à déduire la provision de 500 euros,
— condamner la SA [D] à lui payer la somme de 8 964 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision,
— condamner la SA [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [I] [M] soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’au moment du choc, son véhicule était à l’arrêt et que le véhicule adverse, qui sortait de la traverse Pourcel à Aubagne pour s’engager sur l’allée des Lilas, disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manoeuvre. Il énonce dès lors que son droit à indemnisation est intégral.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer l’exclusion du droit à indemnisation de M. [I] [M],
— débouter M. [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SA Axa France vie de sa demande de remboursement des débours,
A titre subsidiaire,
— prononcer la réduction du droit à indemnisation de M. [I] [M] à hauteur de 50%,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
— débouter M. [I] [M] et la SA Axa France vie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— laisser à la charge de M. [I] [M] et de la SA Axa France vie les dépens de l’instance.
Citant les articles 4 et 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et l’article R. 415-5 de la route, la SA [D] soutient que le choc a eu lieu à une intersection, alors que le véhicule conduit par M. [I] [M] était débiteur d’une priorité en faveur du véhicule conduit par M. [F] [X], venant de la droite. Elle soutient que le comportement du demandeur, lequel n’a pas laissé suffisamment de place au véhicule tiers, est constitutif d’une faute de nature à exclure, et subsidiairement à réduire son droit à indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l’association AGIPI et la SA Axa France vie demandent au tribunal de :
— prononcer la mise hors de cause de l’association AGIPI,
— recevoir la SA Axa France vie en son intervention volontaire,
— condamner la SA [D] à payer à la SA Axa France vie, en sa qualité de tiers subrogé dans les droits et actions de M. [I] [M], la somme de 409,59 euros,
— condamner la SA [D] à payer à la SA Axa France vie la somme de 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 avril 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 8 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA Axa France vie sera accueillie.
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article R. 415-5 du code de la route, lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
En l’espèce, il est produit le constat amiable d’accident signé par M. [I] [M] et M. [F] [X]. Ce dernier a déclaré que l’accident s’est produit alors qu’il s’apprêtait à quitter la traverse Pourcel pour tourner allée des Lilas. M. [I] [M] a de son côté indiqué : “je circulais sur l’allée des Lilas, le véhicule A m’a heurté en sortant de la traverse.”. Les cases relatives aux circonstances de l’accident indiquent que le véhicule de M. [F] [X] virait à gauche, tandis que le véhicule conduit par M. [I] [M] était à l’arrêt. La case : “n’avait pas observé un signal de priorité ou un feu rouge” n’a pas été cochée. Sur le croquis destiné à illustrer les circonstances de l’accident, le véhicule conduit par M. [I] [M] est représenté comme n’empiétant pas sur la traverse.
Il se déduit de ce document que M. [I] [M] était à l’arrêt au moment du choc et placé de façon à ne pas gêner la man’uvre du véhicule tiers. Il n’est donc pas établi qu’il ait violé la règle de priorité qui s’imposait à lui, ni qu’il se soit placé de façon à gêner l’autre véhicule.
Aucune faute de la part de M. [I] [M] n’étant démontrée, son droit à indemnisation à l’égard de la SA [D] sera déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire. La date de consolidation a été fixée au 16 avril 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 octobre 2021 au 30 novembre 2021,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 octobre 2021 au 14 novembre 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 novembre 2021 au 16 avril 2022 (152 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [I] [M], âgé de 24 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la SA Axa France vie.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la SA Axa France vie verse aux débats un justificatif d’adhésion de M. [I] [M] au contrat Agipi Santé, souscrit par l’association AGIPI auprès des sociétés du groupe Axa.
La SA Axa France vie verse un détail des sommes remboursées dont il ressort que les remboursements de M. [I] [M] par sa mutuelle afférents à des soins du 14 octobre 2021 au 16 avril 2022 s’élèvent à 256,36 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SA [D] à payer à la SA Axa France vie, subrogée dans les droits de M. [I] [M], la somme de 256,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [M] produit une note d’honoraires du docteur [S] d’un montant de 720 euros pour une prestation d’assistance à l’examen médico-légal mené par le docteur [K].
M. [I] [M] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 720 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de dépenses de santé futures.
Il ressort du détail des décomptes adhérent versé aux débats par la SA Axa France vie qu’une partie des versements dont elle sollicite le remboursement est afférente à des soins postérieurs au 14 avril 2022, dont le lien avec l’accident n’est pas démontré.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SA Axa France vie de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 14 octobre 2021 au 14 novembre 2021 (32 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 15 novembre 2021 au 16 avril 2022 (152 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 742,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et du contenu de son rapport en ce qui concerne la nature du fait traumatique, les lésions engendrées et les traitements mis en oeuvre, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de M. [I] [M] à hauteur de 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [I] [M] était âgé de 24 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 382,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 882,40 euros
La SA [D] sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [D], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [M] la somme de 1 300 euros et à la SA Axa France vie la somme de 800 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA Axa France vie,
Déclare entier le droit à indemnisation de M. [I] [M] à l’égard de la SA [D] en conséquence de l’accident de la circulation du 14 octobre 2021,
Condamne la SA [D] à payer à M. [I] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 882,40 en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 720,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 382,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 882,40 euros
Condamne la SA [D] à payer à la SA Axa France vie, subrogée dans les droits de M. [I] [M], la somme de 256,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne la SA [D] à payer à M. [I] [M] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA [D] à payer à la SA Axa France vie la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA [D] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fil ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Administration ·
- Commande ·
- Réserve
- Congé ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Libération
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Délégation de signature ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Créance ·
- Délais ·
- Charges
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salaire de référence ·
- Mission ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Assurance chômage ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Parents ·
- Prestation ·
- Résidence alternée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commun accord ·
- Allocations familiales ·
- Droit d'option ·
- Message
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge
- Bateau ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de vue ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Référé ·
- Constat ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.