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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSL7
AFFAIRE : Commune d'[Localité 11] C/ [M] [K]
NAC : 72Z
le 20/01/2026 ccc Me Balard, ccc Me [Localité 8]
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERE CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Janvier 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune d'[Localité 11], prise en la personne de son Maire en exercice, M. [H] [S], [Adresse 7]
représentée par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET
DEFENDERESSE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/12/2025 , puis prorogée au 20/01/2026 laquelle a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte notarié du 26 septembre 2023 dressé par Maître [F] [T], notaire à [Localité 9], Mme [M] [K] et son époux, M. [B] [N], ont acquis une grange transformée en petite maison avec dépendance ainsi qu’une parcelle de terre, cadastrées section B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], lieudit [Localité 6], situées sur la commune d'[Localité 11], moyennant le prix de 31.160 euros.
La commune indique que la propriété de Mme [M] [K] est bordée par un chemin communal longeant lesdites parcelles.
Des différends sont nés entre les parties quant à la délimitation de ce chemin, la commune d'[Localité 11] reprochant à Mme [M] [K] d’en entraver l’accès.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2025, la commune d’USTOU prise en la personne de son maire en exercice M. [S] [H], a fait assigner Mme [M] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de FOIX, afin de voir ordonner l’enlèvement du grillage implanté le long de la parcelle [Cadastre 5] ainsi que la suppression des obstacles obstruant l’accès au chemin communal, le tout assorti d’une astreinte.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 04 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières conclusions écrites du 02 novembre 2025, la commune d'[Localité 11] demande au juge des référés de :
« Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles 74, 378 et 835 du CPC,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Constater l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Mme [K],
En conséquence, la condamner à enlever le grillage obstruant l’accès au chemin communal le long de la parcelle section [Cadastre 4] n°[Cadastre 3], ainsi que tous obstacles se trouvant sur ledit chemin,
Dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 50 € par jour de retard et à chaque infraction constatée dès la signification de la décision à intervenir,
La condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [X] le 8 / 07 / 2024. »
A l’appui de ses prétentions, la commune d'[Localité 11] soutient, en premier lieu, que la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [K] est irrecevable. Elle affirme que cette demande présentée après le dépôt de ses écritures au fond, méconnaît les dispositions des articles 74 et 378 du code de procédure civile qui imposent qu’une telle exception soit soulevée avant toute défense au fond.
Par ailleurs, elle fait valoir que Mme [M] [K] ne justifie d’aucune action engagée en vue d’un bornage entre ses parcelles et le chemin communal, de sorte que sa demande ne peut être accueillie.
En second lieu, la commune d'[Localité 11] soutient, que Mme [M] [K] fait obstacle à la libre circulation sur le chemin communal longeant ses parcelles. Elle expose que les plantations, le four en pierre et le grillage litigieux se situent sur l’assiette du chemin communal et non sur la propriété de Mme [M] [K]. Elle indique que les photographies versées aux débats, ainsi que les constats dressés les 8 juillet 2024 et 29 août 2025 par commissaires de justice, montrent de manière concordante que le chemin communal passe au droit du mur de la parcelle B n° [Cadastre 2], et qu’un passage distinct, utilisé par tolérance sur des parcelles privées voisines, a été créé de manière provisoire en raison de l’obstruction du chemin communal.
Elle fait également valoir que les documents cadastraux et le procès-verbal de bornage du 10 juin 2021 situent le chemin communal entre les parcelles B n° [Cadastre 2] – [Cadastre 3] et les parcelles voisines précitées, excluant tout passage sur ces dernières. Elle ajoute que Mme [M] [K] entend tromper la juridiction en déplaçant le litige sur une fausse allégation d’entrave à son droit de propriété au regard de la route de Cagateille.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions écrites du 20 octobre 2025, Mme [M] [K] demande au juge des référés de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Vu l''article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations de bornage entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et le chemin rural.
CONSTATER que la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec le chemin rural n’est pas déterminée et que Madame [K] est favorable à un bornage entre ses parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et le chemin rural, en intégrant alors la régularisation de la création de la route de Cagateille traversant largement ses parcelles en contrebas.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la commune d'[Localité 11]. CONDAMNER la commune d'[Localité 11] à titre provisionnel à verser à Madame [D] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la commune d'[Localité 11] à verser à Madame [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs au constat de commissaire de justice du 29 août 2025. »A titre principal, Mme [M] [K] sollicite un sursis à statuer en faisant valoir qu’aucune limite de propriété n’a été déterminée entre les parcelles B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et le chemin communal en herbe, aucun bornage n’ayant été réalisé. Elle soutient, en outre, que le procès-verbal de bornage du 10 juin 2021 produit par la commune d'[Localité 11] ne lui est pas opposable, ses parcelles n’ayant pas été incluses dans ces opérations. Elle indique être favorable à la mise en œuvre d’un bornage et estime que, dans l’attente de celui-ci, un sursis à statuer s’impose.
A titre subsidiaire, Mme [M] [K] conteste toute obstruction du chemin communal. Elle soutient que le commune d'[Localité 11] ne justifie d’aucun titre établissant l’étendue de son domaine, ni de la propriété du chemin litigieux, et qu’elle ne produit aucune pièce démontrant l’occupation du domaine communale par elle. Elle fait valoir, en outre, que le procès-verbal de constat du 08 juillet 2024 n’est pas contemporain de la présente instance et que les photographies qu’il contient ne seraient pas représentatives du chemin communal. Elle indique, au contraire, verser un constat récent du 29 août 2025 attestant du caractère entretenu et libre d’accès du chemin longeant ses parcelles.
Par ailleurs, Mme [M] [K] conteste l’interprétation du plan cadastral avancée par la commune, soutenant que les pointillés mentionnés ne matérialisent pas le tracé du chemin communal mais les limites de lieux-dits. Elle conteste enfin l’attestation produite par un propriétaire voisin, affirmant n’avoir procédé à aucun abattage ni implantation sur sa propriété ou sur le chemin communal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogée au 20 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « considérer que » voire « dire et juger que » et le juge n’a dès lors pas à y répondre.
Sur le sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 74 du même code, « à peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Cet article est applicable même devant la juridiction des référés.
Selon l’article 378 du même code, « le sursis à statuer est une décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [M] [K] a déposé, le 1er septembre 2025, des écritures par lesquelles elle contestait le bien-fondé des demandes de la commune d'[Localité 11], discutant notamment l’existence d’un empiètement et l’étendue supposée du chemin communal. Ces écritures, qui portaient sur le fond du litige, caractérisent une défense au fond au sens de l’article 74 du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer n’a été présentée que postérieurement à ces écritures. Elle n’a donc pas été soulevée in limine litis, et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’enlèvement des obstacles litigieux
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
En l’espèce, la commune d'[Localité 11] soutient que Mme [M] [K] a implanté un grillage, des plantations et un four en pierre sur l’assiette du chemin communal longeant les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à cette dernière. La demanderesse produit à cette fin un plan cadastral ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 08 juillet 2024.
Or, le plan cadastral ne permet pas de fixer avec certitude le tracé du chemin communal, les pointillés qu’il comporte correspondant à la délimitation de lieux-dits et non à celle d’un chemin telle que le démontre la légende du plan produit par Mme [M] [K].
Le constat du 08 juillet 2024, fondé sur ce plan cadastral, ne comporte par ailleurs aucune observation topographique permettant d’identifier de manière certaine l’assiette du chemin revendiqué.
En outre, l’attestation de M. [I] [W] produite par la commune d'[Localité 11] n’est pas corroborée par des éléments objectifs et ne permet pas d’avantage d’établir l’assiette du chemin communal ni la matérialité d’un empiètement.
A l’inverse, Mme [M] [K] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 29 août 2025, dont il ressort que le chemin en herbe longeant les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est libre d’accès, entretenu et dépourvu de toute obstruction sur l’intégralité de son tracé. Les photographies jointes ne révèlent aucune installation privative sur ledit chemin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assiette du chemin communal invoqué par la commune d'[Localité 11] n’est pas établie avec la certitude requise, aucune pièce probante ne permettant de localiser précisément son tracé ni de constater l’implantation d’ouvrages sur celui-ci. Aussi, en l’absence de démonstration d’un empiètement certain, le trouble allégué ne présente pas le caractère manifeste exigé par l’article 835 du code de procédure civile.
La demande de la commune d'[Localité 11] tendant à l’enlèvement du grillage et des obstacles allégués doit, en conséquence, être rejetée.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [M] [K] sollicite la condamnation provisionnelle de la commune d'[Localité 11] au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi. Toutefois, elle ne produit aucun élément objectif permettant d’établir l’existence d’un dommage certain ni d’une faute imputable à la commune d'[Localité 11].
Par ailleurs, l’incertitude entourant l’assiette même du chemin litigieux exclut toute démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune d'[Localité 11].
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandesL’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties, la charge des dépens par elle exposés.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [K] ;
Rejetons la demande de la commune d'[Localité 11] tendant à l’enlèvement du grillage et des obstacles allégués ;
Rejetons la demande de provision présentée par Mme [M] [K] ;
Rejetons les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelle, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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