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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
Affaire :
M. [P] [N]
contre :
Association [8], [7]
Dossier : N° RG 21/00464 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FZWZ
Décision n°
Notifié le
à
— [P] [N]
— Association [8]
— [7]
Copie le:
à
— la SELARL [11]
— FIDAL Avocats
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [Y]
GREFFIER lors des débats : Madame Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Madame Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Association [8]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne IMBERT de la SCP FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [M], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Septembre 2021
Plaidoirie : 08 Septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 2 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l’association [8],
— Dit que la rente servie par la [9] sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [H] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [N],
— Dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 10 000,000 euros sera versée à Monsieur [N], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [9],
— Dit que la [9] versera directement à Monsieur [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— Dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [N] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de l’association [8] et condamné cette dernière à ce titre,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, la mission confiée à l’expert a été étendue à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 8 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [N] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Fixer les indemnités lui revenant au titre de ses préjudices aux sommes suivantes :
* Au titre de l’assistance par tierce personne 21 850,00 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire 30 170,25 euros,
* Au titre du déficit fonctionnel permanent 349 875,00 euros,
* Au titre de la perte de chance de promotion professionnelle 15 000,00 euros,
* Au titre des souffrances endurées 35 000,00 euros,
* Au titre de la nécessité d’adapter son véhicule 19 440,00euros,
* Au titre du préjudice esthétique temporaire 15 000,00 euros,
* Au titre du préjudice esthétique permanent 7 000,00 euros,
* Au titre du préjudice d’agrément 40 000,00 euros,
* Au titre du préjudice sexuel 5 000,00 euros,
— Par conséquent, fixer à 538 335,25 euros la somme totale lui revenant en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 2 novembre 2013, dû à la faute inexcusable de l’association [8],
— Condamner l’association [8] à lui payer la somme de 538 335,25 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— Dire et juger que la [9] devra faire l’avance de l’intégralité de cette somme (après déduction de la provision de 10 000,00 euros déjà versée) auprès de lui, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’association [8],
— Condamner l’association [8] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement,
— Condamner l’association [8] aux entiers dépens d’instance.
L’association [8] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [N] de ses demandes d’indemnisation au titre :
* De l’incidence professionnelle,
* Des frais de véhicule adapté,
* Du préjudice d’agrément,
* Du préjudice sexuel,
— Fixer les indemnités revenant à Monsieur [N] au titre des préjudices subis aux montants suivants :
*15 200,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* 22 856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— Débouter Monsieur [N] de sa condamnation de l’association [8] à payer une indemnisation intégrale au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
— Fixer les indemnités revenant à Monsieur [N] au titre du du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en de justes proportions et fixer la part maximale mise à la charge de l’association [8] à 58 312,00 euros, seul montant susceptible de faire l’objet d’une action récursoire par la [9],
A titre subsidiaire,
— Fixer à de plus justes proportions les montants des indemnités demandées par Monsieur [N] conformément aux pratiques jurisprudentielles et référentiels applicables,
— Limiter la part mise à la charge de l’employeur au titre de l’indemnité liée au déficit fonctionnel permanent à un montant raisonnable qui seul pourra faire l’objet d’une action récursoire de la part de la [9] et qui ne peut être le montant intégral,
En tout état de cause,
— Dire que la [9] devra faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [N] conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Juger que l’action récursoire de la [9] à l’encontre de l’association [8] devra en tout état de cause être limitée à la seule part mise à la charge de l’employeur en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent et ne pourra concerner le montant intégral,
— Juger qu’un échéancier de paiement devra impérativement être accordé par la caisse à l’association [8] tenant compte de ses faibles capacités économiques de remboursement pour lui permettre de faire face aux conséquences financières et éviter la fermeture de l’association,
— Rejeter la demande formulée par Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [9] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [N] formule sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire, soit 2 heures par jour pendant 475 jours, et sur la base d’un taux horaire de 23,00 euros. L’association [8] formule une offre d’indemnisation sur la base de l’évaluation faite par l’expert et d’un taux horaire de 16 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, soit deux heures par jour pendant 475 jours. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 17 100,00 euros calculée de la manière suivante : 475 jours x 2 heures x 18,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [N] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et sur la base d’un taux de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. L’association [8] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et offre une indemnisation sur la base de 25,00 euros par jour de déficit total.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit retenus par l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [N] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 25 599,00 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [N] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 75 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 4 665,00 euros. L’association [8] s’oppose à ce que cette indemnisation soit mise intégralement à sa charge en expliquant que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 est critiquable et a d’ailleurs été remis en cause dans le cadre de la [10] pour l’année 2025. Elle explique qu’une partie de ce poste de préjudice devra être supporté par la [9]. Elle offre une indemnisation sur la base du taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 700,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du taux de 75 % retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas utilement contesté par les parties. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux, la valeur du point sera fixée à 4 665,00 euros et le montant de l’indemnisation à 349 875,00 euros.
Les demandes de l’association [8] tendant à ce que le recours de la caisse soit limité à une partie de cette indemnisation seront déclarées irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 17 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a définitivement jugé que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [N] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de l’association [8] et condamné cette dernière à ce titre.
Sur l’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle :
Monsieur [N] sollicite une indemnisation à ce titre en faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude par ses différents employeurs. L’association [8] fait valoir que ce poste de préjudice n’est pas établi dès lors qu’il travail à temps partiel à hauteur de 75 % comme avant l’accident et que ses nouvelles qualifications lui permettent d’élargir son champ de compétences professionnelles et sa rémunération.
En droit de la sécurité sociale, le poste de préjudice indemnisable « pertes de chance de promotion professionnelle » a pour objet d’indemniser, au-delà du déclassement professionnel, la perte d’une possibilité de progression professionnelle dont la victime a été, en tout ou partie, privée du fait de l’accident.
Il est à distinguer des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle dont l’objet est d’indemniser respectivement la perte de revenus liée à l’invalidité et les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (augmentation de la pénibilité du travail, préjudice liée à l’obligation de quitter son emploi ou préjudice subi du fait de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail). Ces deux postes de préjudices étant tous deux indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la victime d’administrer la preuve du caractère sérieux des chances de promotion dont elle a été privée.
En l’espèce, Monsieur [N] ne prouve pas qu’il avait des perspectives de promotion professionnelle dont il a été privé des suites immédiates de son accident.
Dès lors, ses doléances relèvent de l’incidence professionnelle ainsi que cela ressort d’ailleurs expressément du contenu de ses écritures et notamment du titre du paragraphe consacré à ce poste de préjudice. Celui-ci étant d’ores et déjà indemnisée par la rente, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [N] explicite les souffrances physiques et morales qu’il a endurées et formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 5/7). Cette cotation n’est pas critiquée par l’association [8] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base en soulignant que le médecin-conseil du demandeur avait considéré que le préjudice était compris entre 4,5 et 5 sur 7.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail d’assez importantes en retenant la cotation de cinq sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de 28000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre des frais de véhicule adapté :
Monsieur [N] explique qu’il a dû faire l’acquisition d’un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique au prix de 13 440,00 euros et sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme correspondant au prix d’achat du véhicule augmentée du surcoût entrainé par la boite de vitesse automatique à hauteur de 2 000,00 euros pour trois remplacements, celui-ci intervenant tous les dix ans. L’association [8] fait valoir que l’acquisition initiale ne peut être prise en compte pour son entier montant, seul le surcoût lié à la boite de vitesse devant être appréhendé au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir qu’aucun justificatif n’est produit s’agissant du surcoût résultant de la boite de vitesse.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’aménager le véhicule consécutivement à la perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime
Le véhicule devant être renouvelé régulièrement, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins de la victime et d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’utiliser un véhicule doté d’une boite de vitesse automatique.
En l’absence de justificatif, le surcoût lié à cet équipement sera évalué à 1 200,00 euros.
La durée moyenne de remplacement d’un véhicule automobile étant de cinq ans, le coût annuel de la dépense s’élève à 240,00 euros.
Les arrérages échus de la consolidation au jour du jugement s’élèvent à 9 ans x 240,00 euros soit 2 160,00 euros.
Le capital représentatif des arrérages à échoir est calculé de la manière suivante 240,00 euros x 35,279 euros (montant de l’euro de rente figurant dans le barème de capitalisation de la gazette du palais du mois d’octobre 2022) = 8 466,96 euros.
Ainsi, ce poste de préjudice s’établit à la somme de 10 626,96 euros.
Sur la demande au titre des préjudices esthétiques temporaire et définitif :
Les parties s’accordent sur l’évaluation du préjudice esthétique temporaire. S’agissant du préjudice définitif, les parties formulent leurs demandes et offrent sur la base de la cotation médico-légale retenue par le Docteur [H].
Ces postes de préjudice ont pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant et après la consolidation.
Le tribunal entérinera l’accord des parties s’agissant de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et le fixera à la somme de 15 000,00 euros.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif objectivé par le rapport d’expertise (3/7), ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 6 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [N] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le triathlon résultant de l’impossibilité de faire du vélo et d’une gêne dans la pratique de la course à pied, de la natation et de la randonnée. Il fait également état de l’impossibilité de pratiquer la plongée. L’association [8] fait valoir que Monsieur [N] ne pratiquait pas la plongée avant l’accident, que les impossibilités dont il fait état résultent de l’impossibilité de se procurer une prothèse et non de son état et souligne qu’en dépit de son handicap, il reste un sportif de haut niveau.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de pratiquer le vélo et donc le triathlon. Le fait que Monsieur [N] doive avoir recours à une prothèse pour s’adonner à la pratique antérieure caractérise le poste de préjudice. Il résulte par ailleurs des pièces produites par Monsieur [N] que celui-ci était très sportif avant l’accident et qu’il ne peut plus concourir dans les mêmes catégories sportives du fait de son handicap.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice est établi et le montant de l’indemnisation sera fixé à la somme de 20 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Monsieur [N] fait état d’une répercussion positionnelle du fait des séquelles de l’accident. L’association [8] fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
Monsieur [N] n’a pas présenté de doléance à ce titre dans le cadre des opérations d’expertise, seul son médecin-conseil faisant l’objet d’observations à ce titre. Ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée par le jugement du 17 octobre 2022.
*
La « demande » figurant au dispositif des conclusions de l’association [8] tendant à ce qu’il soit « Jug[é] qu’un échéancier de paiement devra impérativement être accordé par la caisse à l’association [8] tenant compte de ses faibles capacités économiques de remboursement pour lui permettre de faire face aux conséquences financières et éviter la fermeture de l’association, » ne sera, en l’absence de tout fondement juridique et factuel développé dans les motifs des écritures, pas considéré comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué dessus.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 17 100,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 25 599,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 349 875,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 28 000,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 10 626,96 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 15 000,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 6 000,00 euros.
FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [N] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 20 000,00 euros.
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel.
DECLARE irrecevables les demandes de l’association [8] tendant à ce que le recours de la caisse à son encontre s’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit limité.
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [P] [N] par la [7] déduction faite de la provision accordée par le jugement du 17 octobre 2022.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE l’association [8] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association [8] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Estelle CHARNAUX Arnaud DRAGON
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