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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
88G
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXZ
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[K] [B] épouse [X]
C/
[11]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [K] [B] épouse [X]
[11]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, inscusecptible de recours. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [T] [I] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJXZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [B] est allocataire de la [12] ([10]) de la Gironde, bénéficiaire des allocations familiales sous conditions de ressources ([7]), connue pour être mariée à M. [G] [X] avec deux enfants à charge : [O] [X] né le 13 juillet 2010 et [W] [X] né le 6 décembre 2016.
En date du 30 juin 2022, M. [G] [X] complète une déclaration de situation dans laquelle il indique être séparée de Mme [D] [B] depuis le 25 avril 2022, avoir quitté le foyer, et que ses deux enfants [W] et [O] vivent en résidence alternée.
Le 11 août 2022, la [11] est destinataire d’une déclaration de résidence alternée et de choix des parents, datée du 26 juillet 2022, signée par les deux parents, dans laquelle il est indiqué que ces derniers choisissent de partager les allocations familiales et désignent M. [G] [X] comme destinataire des autres prestations.
Un indu d’allocation de rentrée scolaire ([Localité 8]) d’un montant de 805,74 euros est généré du fait de ce choix, et notifié à Mme [D] [B], qui s’en acquitte.
Par message électronique daté du 9 janvier 2023 adressé depuis son compte allocataire, Mme [D] [B] indique avoir fait une erreur dans la déclaration de résidence alternée et de choix d’allocataire principal, et que c’était elle qui devait être destinataire des autres prestations, et non M. [G] [X] comme indiqué par erreur.
Elle joint à ce message un courrier manuscrit daté de septembre 2022 et réceptionné le 16 septembre 2022 par les services de la [11], signé par M. [G] [X] dans lequel il indique que suite à la résidence alternée des enfants, son ex-conjointe et lui-même souhaitent le partage des allocations familiales et le versement de toutes les autres prestations préalablement perçues sur le compte de Mme [D] [B], à compter de ce jour.
Par courrier réponse, la [13] a indiqué à Mme [D] [B] que l’option ne pourrait être remise en cause qu’au bout d’un an, soit à compter de septembre 2023.
Par courrier du 20 février 2023, Mme [D] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation à l’égard de cette décision.
Par téléprocédure du 6 mars 2024, la requérante a saisi le médiateur administratif de la [11].
Par décision du 22 avril 2024, la Commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier du 23 avril 2024, le médiateur de la Caisse a notifié à Mme [D] [B] la clôture de la médiation, au regard du récent désaccord des parents quant à l’allocataire toutes prestations à désigner, et la renvoyait le cas échéant devant le tribunal judiciaire.
C’est dans ces conditions que, par requête du 23 juin 2024, reçue le 26 juin 2024, Mme [D] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de se voir reconnaître la qualité d’allocataire toutes prestations à compter du 16 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [D] [B] s’est présentée en personne et a maintenu sa demande. Elle expose que la séparation avec M. [G] [X] n’était pas de son initiative, et qu’elle a été soudaine, en avril 2022, qu’ils ont rempli les documents en septembre 2022 et que M. [X] a fait une attestation pour qu’elle devienne allocataire unique. Elle indique que désormais, M. [G] [X] refuse de faire une nouvelle déclaration pour qu’elle devienne allocataire unique. Elle indique qu’il vit maritalement, que leur fils [O] ne vit plus avec lui mais chez elle depuis le 1er juin 2023. Elle fait valoir que c’est elle qui paye les fournitures scolaires, y compris pour [W], mais qu’elle ne perçoit l’allocation de rentrée scolaire que pour [O], et que M. [G] [X] ne la perçoit pas du tout car il dépasse les plafonds, ce qui montre, d’après elle, qu’elle a davantage besoin de ces aides que son ex-conjoint. Elle sollicite la rétroactivité au 16 septembre 2022.
La [12] ([10]) de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures. Elle sollicite à titre liminaire la mise en cause de M. [G] [X], au regard de la nature du litige. Au visa des articles L.521-2, R.513-1, L.521-2 du code de la sécurité sociale, que sans l’accord des deux parents la [10] ne peut modifier le choix de « l’allocataire toutes prestations » désigné d’un commun accord, conformément à la législation en vigueur. Elle indique ne pas s’opposer à la désignation de Mme [D] [B] en qualité d’allocataire toutes prestations, et précise que M. [G] [X] a signalé le départ de son domicile de leur fils [O], lequel est désormais compris dans le calcul de ses aides.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
L’article L.521-2 du même code dispose que « les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
Selon l’article R.513-1 du même code « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. »
Enfin, l’article R.521-2 du code de la sécurité sociale expose que : « Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
Aux termes des dispositions de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [X] et Mme [D] [B] ont adressé à la [11] une déclaration conjointe de résidence alternée et de choix des parents, datée du 26 juillet 2022, dans laquelle ils désignent d’un commun accord M. [G] [X] comme destinataire des autres prestations.
Il est constant que le 9 janvier 2023 Mme [D] [B] indique avoir fait une erreur dans la déclaration de résidence alternée et de choix d’allocataire principal, et que c’était elle qui devait être destinataire des autres prestations, joignant à son message un courrier manuscrit de M. [G] [X] en ce sens.
Il résulte néanmoins du dossier qu’un tel consensus entre les parents n’existe plus puisqu’il ressort du courrier de clôture de médiation daté 23 avril 2024 et des déclarations de Mme [D] [B] à l’audience que les parents seraient désormais en désaccord sur la personne à désigner en qualité d’allocataire toutes prestations.
La [11] sollicite la mise en cause de M. [G] [X] au regard de la portée du jugement à venir à son égard. En effet, le litige porte sur le partage la désignation de l’allocation toutes prestations et sa rétroactivité du 16 septembre 2022, alors que durant cette période, M. [G] [X] a été seul bénéficiaire de ces prestations.
Dès lors, dans la mesure où M. [G] [X] pourrait être concerné par les effets du jugement à venir, la [11] sollicite sa mise en cause dans la présente instance.
Au visa des dispositions susvisées, il convient de faire droit à la demande de la [11] et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de mise en cause de M. [G] [X].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de mise en cause de M. [G] [X] par la [13] et, à défaut, par la partie demanderesse;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du LUNDI 9 MARS 2026 à 9h, salle 2, [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 9] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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