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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 25/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [W]
comparante en personne en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [Y] [T] et [F] [T]
Monsieur [R] [T]
représenté par sa mère, Madame [J] [W], munie d’un mandat spécial
[Adresse 1]
D’une part,
ET:
Monsieur [I] [T]
domicilié : [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2025
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02357 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5E4
N° RG 25/02358 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5E5
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [J] [W] et Monsieur [R] [T]
— CCC à Monsieur [I] [T]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête déposée le 21 mai 2025, Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamné Monsieur [I] [T] à lui rembourser la somme de 2225€ correspondant aux retraits effectués sur les livrets A de leurs enfants mineurs, outre 200€ pour les intérêts et 500€ de dommages et intérêts pour leur préjudice moral.
Par requête déposée le 21 mai 2025, Monsieur [R] [T] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamné Monsieur [I] [T] à lui rembourser la somme de 470€ correspondant aux retraits effectués sur son livret A outre 50€ pour les intérêts et 250€ de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 21 mai 2025 par le conciliateur de justice.
A l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [T] comparait en personne et représente par ailleurs son fils majeur [R] [T] en vertu d’un pouvoir.
Elle renouvelle ses demandes et sollicite la jonction des procédures.
Elle expose avoir divorcé de Monsieur [I] [T] le père de ses trois enfants par jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 12 novembre 2021, qui a fixé la résidence des enfants chez leur mère et a retiré l’exercice de l’autorité parentale à Monsieur [I] [T].
Elle a constaté plusieurs retraits de sommes d’argent sur les livrets A de ses trois enfants dont certains au profit de Monsieur [I] [T] et d’autres au profit d’une tierce personne pour les sommes de 980€ pour [Y] et de 1245€ pour [F].
Monsieur [R] [T] a également constaté des retraits pour 470€ sur son livret A au profit de Monsieur [I] [T] et d’autres au profit d’une autre personne.
Elle ajoute que la banque a remboursé une partie des sommes correspondant aux retraits effectués après mai 2022 date à laquelle elle a été informée du retrait de l’exercice de l’autorité parentale à Monsieur [I] [T].
Elle ajoute que la banque lui a indiqué que l’autre personne ayant retiré des sommes d’argent était peut-être un huissier.
Elle sollicite en conséquence agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [T] la condamnation de Monsieur [I] [T] à leur rembourser les sommes prélevées de 1245€ et 980€ outre 200€ pour les intérêts et 500€ au titre de son préjudice moral
Monsieur [R] [T] représenté par Madame [J] [W] sa mère, sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] à lui rembourser les sommes prélevées de 470€ outre 50€ pour les intérêts et 200€ au titre de son préjudice moral.
Monsieur [I] [T] bien que valablement convoqué par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2025 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la jonction des procéduresDans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 25/2357 et RG 25/2358 sous le seul numéro RG 25/2357.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1240 du code civil que :« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, l’article 382 du Code civil dispose que :
« L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. »
« Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. »
En l’espèce, Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [T] et Monsieur [R] [T] représenté par Madame [J] [W] versent aux débats les relevés bancaires de leurs livrets A ouverts à la CAISSE D’ÉPARGNE ILE DE FRANCE qui mentionnent plusieurs retraits de sommes d’argent au profit de Monsieur [I] [T] :
Sur le livret A de [F] [T] :
Un virement du 22 décembre 2021 de 100€ un virement de 100€ du 4 janvier 2022 de 100€ et enfin de 30€ le 18 mars 2022 au profit de Monsieur [I] [T].
Il apparait en outre que 3 virements de 30€ ont été effectués par la CAISSE D’ÉPARGNE les 2 août 2022, 8 août 2022 et 27 décembre 2022 à titre de remboursement des sommes prélevées par le défendeur après qu’elle ait eu connaissance du retrait de l’autorité parentale au père des enfants mineurs, soit un solde négatif de 140€.
Sur le livret A de [Y] [T]:
Il apparait qu’un virement du 22 décembre 2021 de 100€ un virement de 100€ du 4 janvier 2022 et de 80€ le 25 janvier 2022 ont été effectués au profit de Monsieur [I] [T], soit 280€.
Sur le livret A de [R] [T]:
Il apparait qu’un virement du 22 décembre 2021 de 100€, un virement de 100€ du 4 janvier 2022 et de 70€ le 25 janvier 2022 ont été effectués au profit de Monsieur [I] [T], Monsieur [R] [T] étant mineur au moment des faits.
Il résulte des pièces produites que 3 virements de 30€ ont été effectués par la CAISSE D’ÉPARGNE les 2 août 2022, 8 août 2022 et 27 décembre 2022, et 10€ le 14 janvier 2023 soit un solde négatif de 170€.
Par ailleurs Madame [J] [W] verse aux débats le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 12 novembre 2021, qui a fixé la résidence des enfants chez leur mère et a retiré l’exercice de l’autorité parentale à Monsieur [I] [T].
Il en résulte qu’à la date des retraits litigieux le défendeur n’exerçait plus l’autorité parentale et ne pouvait pas en conséquence procéder à des actes d’administration consistant à prélever des fonds sur leurs comptes de placement.
En conséquence, Monsieur [I] [T] a commis une faute au titre de sa responsabilité délictuelle et qu’il convient de le condamner à rembourser à Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants, Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [T] la somme de 140€ et 280€ soit 420€ au titre des retraits effectués sur le compte de [F] et de [Y], outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Il sera en outre condamné à rembourser à Monsieur [R] [T] représenté par Madame [J] [W] la somme de 170€ outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Enfin il ne peut être fait droit aux demandes concernant les autres retraits de sommes d’argent sur les 3 livrets A qui ont été effectués par virements au profit de Monsieur [L] [O] lequel n’apparait pas à la procédure.
Sur la demande en dommages et intérêts
En l’espèce, Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [T] et Madame [Y] [T] et Monsieur [R] [T] représenté par Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [I] [T] au paiement de 250€ chacun au titre de leur préjudice moral.
Compte tenu de la circonstance des faits et de la faute commise par Monsieur [I] [T] qui a sciemment profité de ses pouvoirs d’administrateur légal de ses trois enfants mineurs alors que la CAISSE D’ÉPARGNE n’avait pas connaissance du retrait de l’exercice de son autorité parentale par jugement du 12 novembre 2021 pour soustraire plusieurs sommes sur leurs comptes de placement, il convient de le condamner à verser la somme de 200€ à chacun d’entre eux à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [T] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure RG 25/2357 et RG 25/2358 sous le seul numéro RG 25/2357 ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [T] la somme de 140€ au titre des retraits effectués sur son livret A, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de Madame [Y] [T] la somme de 280€ au titre des retraits effectués sur son livret A, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [R] [T] représenté par Madame [J] [W] la somme de 170€ au titre des retraits effectués sur son livret A, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Madame [J] [W] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [T] et de Madame [Y] [T] la somme de 200€ chacun soit 400€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Condamne Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [R] [T] représenté par Madame [J] [W] la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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