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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQW3
AFFAIRE : [I] [T], [L] [W] C/SELARL MJ SYNERGIE, SELARL [O] [E], S.A.R.L. CREA CONCEPT, Compagnie d’assurance SMA BTP
54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 04 Décembre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T]
né le 11 Octobre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [W]
née le 19 Janvier 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
DEFENDERESSES :
SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société AST GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
SELARL [O] [E], en qualité de liquidateur de la societé AST GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. CREA CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance SMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774
**********
M. [I] [T] et Mme [L] [W] ont confié, aux termes d’un acte du 24 avril 2019, la construction d’une maison individuelle à la société AST GROUPE, exerçant sous l’enseigne CREA CONCEPT.
La société DPLE, chargée de réaliser les travaux de gros œuvre, était assurée titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité civile décennale, auprès de la SMABTP.
L’assurance dommage ouvrage a également été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.
Les travaux d’assainissement ont été réalisés par la société SGR BTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 19 juin 2020.
Les travaux ont été réceptionnés en juin 2020.
Faisant état de désordres consécutifs au système d’évacuation des eaux usés, M. [I] [T] et Mme [L] [W] ont, par actes des 19 mars et 8 avril 2024, assigné la SAS SGR BTP et la SAS DPLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé n° RG 24/00094 du 30 mai 2024, cette mesure d’instruction a été ordonnée et M. [D] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2025 (RG 24/00336), le juge des référés, constatant que la SAS DPLE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire le 1er août 2024 prononcé par le tribunal de commerce de LYON, a déclaré communes et opposables aux sociétés FHBX et BCP, en leurs qualités d’administrateurs, et aux sociétés MJ SYNERGIE et [O] [E], en leurs qualités de mandataires judiciaires, les opérations d’expertises ordonnées le 30 mai 2024.
M. [D] [G] a établi une première note expertale le 7 avril 2025.
Par actes des 24 juillet et 18 août 2025, M. [I] [T] et Mme [L] [W] ont assigné les SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateurs de la société AST GROUPE, et la société SMABTP devant la Présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [G].
M. [I] [T] et Mme [L] [W], aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et développées oralement à l’audience, demandent de :
Dire et juger recevable et bien fondé la présente demande en intervention forcée ; Débouter toute demande contraire et/ou reconventionnelle ;
Y faisant droit
Déclarer communes et opposables aux sociétés MJ SYNERGIE et [O] [E] – en qualité de liquidateurs de la société A.S.T. GROUPE – et SMA BTP les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 30 mai 2024 ayant désigné Monsieur [D] [G] en qualité d’expert ; Dire que l’expert poursuivra ses opérations en présence des sociétés MJ SYNERGIE, [O] [E], en qualité de liquidateurs de la société conceptrice du projet de construction de la maison d’habitation litigieuse et SMA BTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile professionnelle, garantie décennale et caution solidaire s’agissant de la livraison à prix et délai convenus, celles-ci dument appelées, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La compagnie d’assurance SMABT, aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, demande de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] [T] et Madame [L] [T] tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [G] par ordonnance de référé du 30 mai 2024 soient déclarées communes à la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages ouvrage,
En tout état de cause,
Rejeter la demande de Monsieur [I] [T] et Madame [L] [T] tendant à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la SMABTP venant aux droits de la société GCI BATIMENT, garant de livraison et caution solidaire. Juger que la SMABTP es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [G] par ordonnance de référé du 30 mai 2024 lui soient déclarées communes. Rejeter toutes autres demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP. Réserver les dépens.
Les SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées.
L’affaire audiencée le 4 décembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigée contre la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage
L’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du Code des assurances énonce que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
En l’espèce, la SMABTP, agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage, soulève, sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code des assurances et en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre aux motifs qu’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage n’a pas été effectuée, cette déclaration étant toutefois un préalable indispensable à toute action judiciaire.
M. [I] [T] et Mme [L] [W] se contentent d’affirmer que l’argument invoqué reviendrait à trancher un débat sur les conditions de mise en œuvre d’une garantie potentiellement mobilisable, lequel ne relève pas de la juridiction des référés saisie.
Or la jurisprudence invoquée par la SMABTP met en évidence, en dehors de toute contestation sérieuse, le principe constant selon lequel « l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert, et d’autre part, que l’obligation de l’assureur de notifier à l’assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l’assuré n’ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire ».
Aucun élément n’indique que M. [I] [T] et Mme [L] [W] aient effectués de déclaration de sinistre à leur assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise.
Dans ces circonstances, les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage doivent être considérées comme irrecevables faute de déclaration de sinistre préalable.
Sur la mise en cause des SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société AST GROUP, et de la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société DPLE et comme venant aux droits de la société GCI BATIMENT
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il est constant que les demandeurs avaient régularisé avec la GCI BATIMENT, aux droits de laquelle vient la SMABTP, un acte de cautionnement – garantie de livraison, le 25 juin 2020, au titre du contrat de construction du 24 avril 2019.
Toutefois, la SMABTP, venant aux droits de la GCI BATIMENT, demande sa mise hors de cause aux motifs que les garanties ne seraient pas mobilisables dès lors que les travaux assurés auraient été livrés conforment à ce qui était prévus dans les délais fixés, les désordres invoqués étant au demeurant apparus postérieurement à la réception et donc exclus.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre des dispositions contractuelles liant les parties, une telle analyse relevant de la compétence du juge du fond.
L’ensemble des pièces produites, y compris l’acte de cautionnement précité, les arguments des parties et la note expertale n°1, établissent que la mise hors de causes de la SMABTP, venant aux droits de la GCI BATIMENT, serait prématurée.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence des SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la société AST GROUP, et de la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société DPLE et comme venant aux droits de la société GCI BATIMENT aux opérations d’expertise apparaît ainsi pertinente.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée, les dépens de la présente instance seront supportés par M. [I] [T] et Mme [L] [W], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes dirigées à l’encontre de la société SMABTP es qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES aux SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, en qualités de liquidateurs de la société AST GROUP, et à la SMABTP, en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale de la société DPLE et comme venant aux droits de la société GCI BATIMENT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 n° RG 24/00094 ayant désigné M. [D] [G] en qualité d’expert ;
DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence des SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, en qualités de liquidateurs de la société AST GROUP, et de la SMABTP, en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale de la société DPLE et comme venant aux droits de la société GCI BATIMENT, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
FIXE à la somme de 1000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [I] [T] et Mme [L] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX06] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG, le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 28 février 2026, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par M. [I] [T] et Mme [L] [W] de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux SELARL [O] [E] et MJ SYNERGIE, en qualités de liquidateurs de la société AST GROUP, et à la SMABTP, en qualités d’assureur responsabilité civile et d’assureur responsabilité décennale de la société DPLE et comme venant aux droits de la société GCI BATIMENT, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [L] [W] aux dépens de la présente procédure de référé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par nous Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stephanie VIGOUROUX, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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