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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 24/02704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/02704 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z65L
N° de minute :
[D] [S] [M], épouse [Z]
c/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA,
CPAM DU VAL DE MARNE
DEMANDERESSE
Madame [D] [S] [M], épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, Madame [D] [S] [M] épouse [Z] a été victime d’un accident sur la voie publique alors qu’elle était passagère d’un bus assuré par la société AIG EUROPE SA.
Le 12 juin 2021, il a été établi un certificat médical initial par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 14] qui a posé le diagnostic suivant concernant Madame [D] [S] [M] épouse [Z] :
« Trauma fermé de l’épaule droite suite de choc direct avec DI de l’épaule et du coude sans lésion osseuse traumatique décelée sur rx.
Contusion musculaire ».
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [F] du 9 janvier 2024, qui a sollicité le recours à un sapiteur orthopédiste, le Docteur [K], a évalué notamment le déficit fonctionnel permanent à 2 % et les souffrances endurées à 2/7.
Le Docteur [X], expert conseil de Madame [D] [S] [M] épouse [Z], a évalué, notamment, quant à lui, le déficit fonctionnel permanent à 17 % et les souffrances endurées à 4/7.
C’est pourquoi, par exploits introductifs d’instance des 15 et 20 novembre 2024, Madame [D] [S] [M] épouse [Z] (ci-après Madame [D] [S] [Z]), a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AIG EUROPE SA et la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux fins de :
Désigner un expert Dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert judicaire qu’il plaira au Tribunal de désigner sera mise à la charge de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA ;Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à verser à Madame [Z] [D] [S], une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA à verser à Madame [Z] [D] [S], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’a prendre en charge les entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2025, Madame [D] [S] [Z] a soutenu les termes de son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, la société AIG EUROPE SA a soutenu des conclusions afin de voir :
Ordonner une expertise judiciaire, dont les frais seront mis à la charge de la demanderesse à laquelle la charge de la preuve incombe et la confier à tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec une mission de type DINTILHAC,- Juger que la provision sollicitée par Madame [Z] devra être limitée à la somme de 3.469,24 euros,
— Débouter Madame [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [D] [S] [Z] verse, notamment, aux débats le rapport d’expertise du Docteur [F] du 9 janvier 2024, qui évalue notamment le déficit fonctionnel permanent à 2 % et les souffrances endurées à 2/7, la note de son expert conseil, le Docteur [X], sur le rapport du Docteur [F] du 9 janvier 2024, qui évalue notamment le déficit fonctionnel permanent à 17 % et les souffrances endurées à 4/7 et l’offre d’indemnisation définitive qui a été adressée à Madame [D] [S] [Z] par la société AIG EUROPE SA le 6 février 2024 de 3.469,24 euros.
Il convient de relever que la société AIG EUROPE SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Madame [D] [S] [Z].
Madame [D] [S] [Z] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer son préjudice selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
A ce titre, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision et qui correspond à celle proposée par le groupe de travail dirigé par Jean-Pierre DINTILHAC et adoptée de manière générale par les juridictions.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge du défendeur, l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [D] [S] [Z] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition
intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Madame [D] [S] [Z] demande la condamnation de la société AIG EUROPE SA à une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice alors que la société AIG EUROPE SA demande de juger que la provision devra être limitée à la somme de 3.469,24 euros correspondant à l’offre d’indemnisation définitive que lui a adressé par la société AIG EUROPE SA le 6 février 2024, Madame [D] [S] [Z] ayant déjà perçu une provision de 3 000 euros.
Le sapiteur orthopédiste, le Docteur [K], expert médical, dont le concours a été sollicité par l’expert désigné par la compagnie d’assurance, a considéré que « Cet accident du 12 juin 2021 n’est qu’un épiphénomène dans l’évolution spontanément défavorable d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs. On ne peut être que surpris de l’examen clinique réalisé ce jour mettant en avant une épaule non fonctionnelle alors que scintigraphie et IRM ne retrouvent pas d’anomalie particulière et qu’il n’y a aucune amyotrophie du membre supérieur droit à deux ans d’une dite non-utilisation ».
Le Docteur [K] considère donc que les séquelles revendiquées par Madame [D] [S] [Z] ne sont pas en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Le rapport d’expertise du Docteur [F] du 9 janvier 2024, qui tient compte de l’avis du sapiteur, le Docteur [K], conclut ainsi les propositions de préjudices subis par Madame [D] [S] [Z] :
Déficit fonctionnel temporaire :
— 50 % du 12 juin au 12 juillet 2021
— 25 % du 13 juillet au 13 août 2021
— 10 % du 14 août 2021 au 16 novembre 2021.
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Souffrance endurée : 2/7
Tierce personne :
— 1 h durant les périodes à 50%
— 4h/semaine durant les périodes à 25 %.
De son côté, Madame [D] [S] [Z] produit un rapport émanant d’un autre médecin, le docteur [X], remettant en cause les conclusions du Docteur [F] sur l’évaluation de son préjudice corporel, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 17 % et des souffrances endurées à 4/7.
Néanmoins, cette expertise non contradictoire est insuffisante pour fixer le montant de la provision sur la base de l’évaluation proposée par celle-ci.
Dès lors, l’offre d’indemnisation de 3.469,24 euros émanant de la société AIG apparaît être le montant maximum à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, la société AIG EUROPE SA sera condamnée à verser à Madame [D] [S] [Z] la somme de 3.469,24 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société AIG EUROPE SA.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société AIG EUROPE SA à verser à Madame [D] [S] [M] épouse [Z] une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[B] [U]
HOPITAL [12] [Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-03.05 – Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [D] [S] [M] épouse [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [D] [S] [M] épouse [Z] la somme provisionnelle de 3.469,24 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par cette dernière ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA aux dépens ;
Condamnons la société AIG EUROPE SA à payer à Madame [D] [S] [M] épouse [Z] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 20 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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