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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01544 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MHE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[U] [Z]
[X] [Z] NÉE [N]
C/
[Q] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [X] [Z] NÉE [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M. [Q] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 1er septembre 2017 M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] ont donné à bail à compter du même jour à M. [Q] [Y] un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 370,00 euros, payable à terme à échoir entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2025, les bailleurs ont donné congé à leur locataire, pour motif légitime et sérieux, pour le lundi 31 août 2025, invoquant comme motif la détérioration de la façade du logement par absence d’entretien, les plaintes récurrentes du voisinage pour nuisances olfactives et visuelles, un arriérage de loyer de 560,00 euros malgré de multiples relances, l’absence d’entretien intérieur, la non présentation de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs et le refus de se soumettre à la visite annuelle.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2025, M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] ont fait citer M. [Q] [Y] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3]-sur-Mer lui demandant de :
— constater la résiliation du contrat de location suite à la signification du congé pour motif légitime et sérieux ;
— d’ordonner l’expulsion du locataire de corps et de bien, ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— de condamner le locataire au paiement des loyers et charges arrêtés à la date du commandement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— de condamner le locataire à payer les charges et loyers en retard pour un montant de 560,00 euros à parfaire ;
— de condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 370,00 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux ;
— de condamner le locataire au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le locataire au paiement des entiers frais et dépens ;
— d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature des faits.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 où elle a été retenue.
Représentés par leur conseil, M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] maintiennent leur demande.
M. [Q] [Y], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en validité du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] ont donné congé à M. [Q] [Y] par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 pour le lundi 31 août 2025, soit avec un préavis supérieur à trois mois, en motivant son refus de renouvellement par un motif réel et sérieux.
Ce congé est recevable en la forme.
Pour en justifier le caractère réel et sérieux, M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] produisent le courrier qu’ils ont remis en main propre à M. [Q] [Y] le 14 novembre 2024 le mettant en demeure de cesser les troubles de voisinage qu’il occasionne aux autres résidents de la copropriété, les attestations et les messages de M. [P] [T], de Mme [M] [B] épouse [I], de M. [V] [E] se plaignant des désordres et des nuisances générées par le comportement de leur voisin et diverses photographies montrant l’état des lieux extérieurs de l’appartement donné à bail et l’intervention des services de police auprès du défendeur.
Le tribunal relève par ailleurs que les motifs dénoncés par les bailleurs ne sont pas contestés par le preneur.
Il en résulte que le congé est justifié sur le fond de telle sorte qu’il sera validé pour la date prévue.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au terme du congé notifié le 10 mars 2025, soit à compter du 31 août 2025 et d’ordonner l’expulsion de M. [Q] [Y] n’ayant pas libéré les lieux à cette date.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Il résulte de l’article 1728 du code civil ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande en paiement, les bailleurs produisent le contrat de bail conclu le 1er septembre 2017 et le congé du 10 mars 2025 faisant référence à un « arriérage de loyer de 560,00 euros malgré de multiples relances ».
Ces éléments sont insuffisants pour justifier du principe et du montant de leur demande, en l’absence de relevé de compte permettant de préciser la période considérée, de vérifier le montant et l’ancienneté de la dette, et notamment si celle-ci n’est pas prescrite.
De la même façon il aurait été utile de produire la copie des multiples relances alléguées par les bailleurs.
En l’état et faute de justificatif, la demande en paiement de la somme de 560,00 euros au titre des charges et loyers en retard est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, en se maintenant dans les lieux à l’issue de la date d’effet du congé qui lui a été délivré, M. [Q] [Y] devenu sans droit ni titre, occasionne un préjudice à M. [U] [Z] et à Mme [X] [Z] née [N] en portant atteinte à leur droit de propriété.
Ceux-ci sont en conséquence bien fondés à obtenir la réparation de ce préjudice par le paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer courant et des charges soit d’un montant de 370,00 euros par mois, à compter du 1er septembre 2025, date d’effet du congé, jusqu’à la date de libération des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [Q] [Y] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [Q] [Y], à payer à M. [U] [Z] et à Mme [X] [Z] née [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré le 10 mars 2025 à M. [Q] [Y], à effet du 1er septembre 2025 ;
CONSTATE que M. [Q] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], à la date du 1er septembre 2025 ;
ORDONNE à M. [Q] [Y] de quitter les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] seront autorisés à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant actuel des loyers et des charges, soit la somme de 370,00 euros, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la date de son départ effectif et de celui de tous occupants de son chef ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 560,00 euros au titre des charges et loyers en retard formée par M. [U] [Z] et Mme [X] [Z] née [N] et les en déboute ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] aux dépens en ce compris le coût du congé ;
CONDAMNE M. [Q] [Y] à payer à M. [U] [Z] et à Mme [X] [Z] née [N] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
La Greffière, Le Juge,
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