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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BankB, Société Civile Professionnelle [ I ] c/ BPCE FINANCEMENT, BNP PARIBAS, CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ) |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 11 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00636 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYZW
N° MINUTE :
26/00111
DEMANDEUR:
BankB
DEFENDEUR:
[Y] [K]
AUTRES PARTIES:
BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
SCP [I]
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
BNP PARIBAS
BPCE FINANCEMENT
[F] [L]
DEMANDERESSE
BankB, société anonyme de droit belge, anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING, en abrégé CKV
Mannebeekstraat 33
8790 waregem
01090 BELGIQUE
Représentée par Maître Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2345
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
30 rue Montcalm
75018 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES ( GPE IQERA)
M. [M] [T] 256 B RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société Civile Professionnelle [I]
10 RUE DU CHEVALIER DE SAINT GEORGE
75001 PARIS
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC – CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 09
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Syndicat des copropriétaires du 30 Rue MONTCALM, représenté par son syndic la société [F] [L]
23 rue des Mathurins
75008 PARIS
Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2025, M. [Y] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2025.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 11 août 2025 à la société BANKB anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) qui l’a contestée le 28 août 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
La société BANKB, anciennement dénommée CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) représentée par son conseil, a soutenu oralement ses écritures par lesquelles elle demande de :
juger que M. [Y] [K] est de mauvaise foi ;juger qu’il n’est pas placé dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ;
En conséquence :
infirmer la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [Y] [K] prononcée le 7 août 2025 par la Commission de surendettement des particuliers ;déchoir M. [K] du bénéfice de la procédure de surendettement de particuliers ;le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société BANKB ;le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société BANKB fait d’abord valoir la mauvaise foi de M. [K] : ainsi, elle indique que pour obtenir le prêt de 175 000 qu’il demandait, il a déclaré qu’il n’avait aucun crédit en cours par courrier du 4 juillet 2023. Or, il apparaît en réalité qu’il avait souscrit deux crédits immobiliers antérieurs au prêt souscrit le 2 août 2023, soit les deux crédits souscrits auprès de la caisse d’épargne ile de France : celui de 146 000 euros souscrit le 3 juin 2021 et celui de 324 000 euros souscrit le 13 septembre 2021. Il s’est également abstenu de déclarer quatre crédits à la consommation souscrits avant l’octroi du prêt par la société CKV, soit les crédits consentis par BPCE Financement le 28 avril 2017, par la Caisse d’Epargne Ile de France le 13 janvier 2022, par Boursobank le 2 novembre 2022 et par la Caisse d’Epargne Ile de France le 23 mars 2023. Elle ajoute que M. [K] avait déclaré au titre de son patrimoine immobilier deux biens immobiliers sis à Paris et à Narbonne, en omettant d’évoquer le troisième bien immobilier. En outre, elle souligne que M. [K] a souscrit au moins deux crédits après la souscription du prêt consenti par CKV, l’un par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 25 mars 2024 et l’autre par la Caisse d’Epargne Ile de France le 20 juillet 2024. Or, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de crédit CKV, il appartenait à M. [K] de solliciter et d’obtenir un accord préalable de la société avant de contracter tout nouvel emprunt. Enfin, la banque fait valoir que M. [K] n’est pas en situation de surendettement dès lors qu’il a la possibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes en vendant l’un de ses biens immobiliers.
Le Syndicat des copropriétaires du 30, rue Montcalm – 75018 PARIS, représenté par le syndic [F] [L], représenté par son conseil, actualise la dette à la somme de 15 379, 27 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre inclus. Il s’associe aux arguments de la société BANKB.
M. [Y] [K], comparant en personne, expose qu’au moment de souscrire le contrat de crédit avec la CKV, il est passé par un coursier et a fourni le peu de pièces qui lui étaient réclamées. Il allègue qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer aussi les contrats de crédit à la consommation et que sa situation financière au moment de la souscription était florissante et lui permettait de tout assumer. Il confirme qu’il est propriétaire de trois biens immobiliers :
l’appartement où il vit, d’une valeur de 360 000 eurosun appartement qu’il a acheté pour sa mère dans le sud de la France, d’une valeur de 130 000 euros
un appartement en indivision avec ses deux demi-soeurs dont son père a l’usufruit.
Il indique avoir perdu son travail dans le domaine du courtage en assurance et percevoir environ 2300 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il n’exclut pas de vendre son appartement si cela s’avère nécessaire. Il précise que sa mère contribue à hauteur de 300 euros à ses charges. Il sollicite la confirmation de la recevabilité de sa demande.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, compte-tenu de l’augmentation du délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, en application de l’article 643 du code de procédure civile, la société BANKB a formé son recours dans les forme et délai légaux et celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créance du syndicat des copropriétaires du 30 rue Montcalm – 75018 PARIS
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, indique sans être contredit que sa créance s’établit à la somme de 5 379, 27 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre inclus.
Cette somme sera retenue au titre de la créance du syndicat des copropriétaires.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant toujours présumée en application de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il appartient à la société BANKB, qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur, d’en rapporter la preuve.
Le créancier invoque tout d’abord, au soutien de cette mauvaise foi, les déclarations mensongères du débiteur au moment de la souscription du contrat de crédit.
L’endettement de M. [Y] [K] est important, puisqu’il s’élève à la somme de 887 959, 93 euros, et est constitué de 13 dettes liées à des crédits (dont 3 crédits immobiliers) et de deux autres dettes dont une envers le syndicat des copropriétaires de sa résidence.
Le crédit souscrit auprès de BANKB (anciennement CKV) en 2023 pour un montant de 175 000 euros a été précédé de deux autres crédits immobiliers souscrits auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France les 28 juin 2021 pour 146 000 euros et 13 septembre 2021 pour 324 000 euros.
Concernant les crédits à la consommation, il apparaît qu’au moins trois d’entre eux ont été souscrits avant le contrat de crédit souscrit auprès de CKV, soit les contrats souscrits auprès de BPCE Financement en 2017, auprès de Caisse d’Epargne Ile de France en 2022 et en mars 2023.
Or, il ressort de la lettre de motivation du 4 juillet 2023 produite par la banque BANKB (anciennement CKV) qui peut s’analyser en une fiche de dialogue que M. [K] n’a pas mentionné les mensualités qui grevaient pourtant déjà son budget au titre des crédits immobiliers et à la consommation précédemment souscrits par lui. Il a même au contraire indiqué : « je précise n’avoir aucun crédit en cours. »
S’il peut être relevé que la banque aurait pu faire preuve de plus de prudence, en demandant à l’emprunteur de produire ses relevés bancaires qui auraient pu lui permettre de constater les prélèvements correspondant aux mensualités des autres crédits souscrits par M. [K], il n’en reste pas moins que le débiteur a, par cette dissimulation et ses déclarations mensongères, manqué à la loyauté contractuelle qui aurait dû présider à la conclusion du contrat avec la société CKV.
Ce recours très important aux divers crédits et ce manquement lors de la négociation du contrat caractérisent la nature frauduleuse de cet endettement.
En outre, M. [K] a souscrit d’autres crédits à la consommation après la souscription du crédit auprès de CKV et notamment au moins le crédit souscrit auprès de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 25 mars 2024 et celui auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France le 20 juillet 2024. Or, aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de crédit CKV, régulièrement approuvées par M. [K] au bas de chaque page que l’emprunteur « ne devra (…) sauf accord préalable et écrit de CKV (…) contracter aucun emprunt à moyen ou long terme, le tout à peine d’exigibilité anticipée de la créance. » M. [K] a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
M [K] n’explique pas pourquoi il a souscrit tous ces crédits. Il ne peut pas plus se retrancher derrière le fait qu’il serait passé par un courtier pour souscrire le crédit auprès de CKV pour s’exonérer de la responsabilité de ses fausses déclarations ou sur le fait qu’il pensait, à l’époque de la souscription pouvoir honorer les échéances de l’ensemble de ses crédits.
Sa mauvaise foi est donc établie.
En outre, et de manière surabondante, il est propriétaire de trois biens immobiliers, dont sa résidence principale d’une valeur de 360 000 euros ainsi que l’appartement qu’il a acquis pour loger sa mère d’une valeur de 134 000 euros. La vente de ces deux biens immobiliers devrait lui permettre de régler ses dettes, tout en continuant d’assumer ses charges courantes. Sa situation de surendettement n’est donc pas suffisamment établie.
Par conséquent, M. [Y] [K] sera déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
L’équité commande de débouter la société BANKB de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société BANKB à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 7 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [Y] [K] ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires du 30 rue Montcalm – 75018 PARIS, représenté par son syndic, [F] [L] à la somme de 5 379, 27 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, appel du 4ème trimestre inclus.
CONSTATE la mauvaise foi de M. [Y] [K] ;
DÉCLARE en conséquence M. [Y] [K] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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