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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01201
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/00502
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[N] [Z]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à
VAL TOURAINE HABITAT
copie le :
à
M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [H], chargée de recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [N] [Z]
née le 22 Décembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
RG 25/00502
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 février 2021, l’Office Pulblic de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [N] portant sur un logement situé sis [Adresse 4], à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 589,94 € charges comprises.
Le 29 octobre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Z] [N] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Madame [Z] [N] ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Z] [N] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de la locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [Z] [N] au paiement de la somme en principal de 4 253,09 € au titre des impayés de loyers et charges suivant décompte actualisé, sauf à parfaire ou à diminuer au jour du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [Z] [N] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale correspondant aux loyers et charges comme indiqué dans le contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [Z] [N] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [Z] [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 24 janvier 2025. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Madame [Z] [N] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – représenté par Madame [U] [H] [T] suivant pouvoir communiqué à l’audience – se désiste de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, Madame [Z] ayant quitté les lieux et demeurant désormais [Adresse 5], à [Localité 6]. Il actualise la dette locative à la somme de 6 349,70 € arrêtée au 10 octobre 2025 et précise que Madame [Z] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute [Localité 7] déclaré recevable le 28 août 2025.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 signifié à personne, Madame [Z] [N] était ni présente ni représentée à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
RG 25/00502
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans l'[Localité 1] et [Localité 2] le 24 octobre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 22 janvier 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] le 24 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur produit le bail signé le 22 février 2021, le commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 et le décompte de la créance arrêté au 10 octobre 2025 faisant apparaître une somme de 6 683,45 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 259,65 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
Par ailleurs, il convient de déduire du décompte la somme de 7,62 € imputée par le bailleur à la locataire de janvier à octobre 2024 correspondant à des pénalités pour ne pas avoir répondu à une enquête sur l’occupation du logement sans justifier que les conditions règlementaires pour la perception de ces sommes sont réunies.
Il convient, par conséquent, de déduire la somme de 76,20 € du décompte.
En outre, il apparaît que le bailleur a déduit du décompte locatif une somme mensuelle de 5,24 € de juillet à décembre 2024 et de 4,90 € de janvier à février 2025 pour défaut d’assurance sans justifier de la souscription d’un contrat d’assurance par le bailleur pour compte de locataire non assuré comme l’y autorise la loi du 06 juillet 1989 dans son article 7g.
Ainsi, la somme de 41,24 € sera déduite du décompte à ce titre.
Il convient, par ailleurs, de déduire les réparations locatives de 1 337,57 € mises à la charge de la locataire alors que ces frais ne relèvent pas du loyer et des charges mais de dégradations pour lesquelles aucune demande n’est formulée par le bailleur et aucun justificatif n’est produit.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [N] à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 968,79 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 10 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 426,00 €.
Le bailleur produit la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 1] et [Localité 2] en date du 28 août 2025 au profit de Madame [Z] [N] déclarant recevable sa situation de surendettement.
Madame [Z] [N] a résilié le bail et quitté les lieux en février 2025. Ainsi, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant l’octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et que le locataire a repris le paiement du loyer courant, ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 à la charge de Madame [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort ;
Constate le désistement de l’OPH VAL TOURAINE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation, ces demandes étant devenues sans objet ;
Condamne Madame [Z] [N] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 4 968,79 € (QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 octobre 2025, déduction faite du dépôt de garantie de 426,00 € ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Z] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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